Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur la recevabilité du pourvoi soulevée d'office, après avis donné aux parties : Vu les articles L. 411-1 du code de l'organisation judiciaire et 39 du décret n° 2004-836 du 20 août 2004 ; Attendu selon le premier de ces textes qu'il y a, pour toute la République, une Cour de cassation ; Attendu que le second de ces textes a abrogé l'article R. 517-10 du code du travail alors applicable qui prévoyait qu'en matière prud'homale le pourvoi en cassation était formé, instruit et jugé selon la
procédure
sans représentation obligatoire ; Attendu que le 12 octobre 2007, le Territoire de la Polynésie française a formé un pourvoi à l'encontre de l'arrêt rendu par la Cour d'appel de Papeete par une déclaration écrite adressée au greffe de la Cour de cassation ; Attendu que ce pourvoi formé sans le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation est irrecevable ;
PAR CES MOTIFS
:
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ; Condamne le Territoire de la Polynésie française aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize novembre deux mille huit.
Articles cités
- L411-1
- R517-10