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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

4 novembre 2008

Cartographie jurisprudentielle

Résumé

Cassation criminelle - JURIDICTIONS CORRECTIONNELLES - Pouvoirs - Relèvement d'office d'un moyen - Principe du contradictoire - Respect - Nécessité

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - Z... Eric, partie civile, contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 7e chambre, en date du 12 octobre 2007, qui, dans la

procédure

suivie contre Reynald Y...du chef de blessures involontaires, a prononcé sur les intérêts civils ; Vu les mémoires produits, en demande, en défense et en réplique ;

Sur le premier moyen

de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 1382 du code civil, préliminaire, 591 et 593 du code de

procédure

pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué n'a pas invité la partie civile à présenter ses observations sur l'application de la loi nouvelle du 21 décembre 2006 à la

procédure

en cours ; " alors que le juge pénal, invité à statuer sur l'action civile qui ne tend qu'à la satisfaction d'intérêts privés, ne peut soulever un moyen d'office sans commettre un excès de pouvoir ; qu'en faisant application à la

procédure

en cours des dispositions nouvelles de la loi du 21 décembre 2006 sans inviter la partie civile à présenter ses explications, la cour d'appel a excédé ses pouvoirs " ; Vu l'article préliminaire du code de

procédure

pénale ; Attendu qu'il résulte de ce texte que le juge ne peut relever d'office un moyen de droit sans avoir invité au préalable les parties à présenter leurs observations ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de

procédure

que, le 15 décembre 2000, Eric Z...a été victime d'un accident de la circulation dont, par arrêt définitif du 8 avril 2004, Reynald Y..., reconnu coupable de blessures involontaires, a été déclaré tenu à réparation intégrale des conséquences dommageables ; que l'affaire sur l'action civile a été renvoyée au 23 juin 2006 puis mise en délibéré, l'arrêt étant prononcé le 12 octobre 2007 ; Attendu que la cour d'appel, après avoir évalué en tous ses éléments le préjudice corporel subi par la victime, a appliqué d'office, et sans rouvrir les débats, les dispositions de l'article 31 de la loi du 5 juillet 1985, dans leur rédaction issue de l'article 25 de la loi du 21 décembre 2006, selon lesquelles les recours subrogatoires des tiers payeurs s'exercent poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu'elles ont pris en charge, à l'exclusion des préjudices de caractère personnel ; Mais attendu qu'en cet état, la cour d'appel a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus rappelé ; D'où il suit que la cassation est encourue ;

Par ces motifs

, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens proposés : CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en date du 12 octobre 2007, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel d'Aix-en-Provence et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Pelletier président, M. Chaumont conseiller rapporteur, MM. Farge, Blondet, Palisse, Le Corroller, Mme Radenne conseillers de la chambre, Mmes Agostini, Leprieur, M. Delbano conseillers référendaires ; Avocat général : M. Salvat ; Greffier de chambre : M. Souchon ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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