Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur les pourvois formés par : - A... Didier, - de Y... Jean-Paul, - E... Guy, contre l'arrêt de la cour d'appel de BORDEAUX, chambre correctionnelle, en date du 8 janvier 2008, qui, sur renvoi après cassation, a condamné le premier, pour abus de biens sociaux, abus de confiance, infraction à la loi sur l'organisation et la promotion des activités physiques ou sportives, recel de violation d'un secret professionnel, présentation de comptes annuels infidèles, faux, complicité de faux et usage, à trente-six mois d'emprisonnement dont dix-huit mois avec sursis, 100 000 euros d'amende, dont 50 000 euros avec sursis, et qui, après relaxe de Dider A..., Jean-Paul de Y... et Guy E..., du chef d'extorsion de fonds, a prononcé sur les intérêts civils ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; I-Sur le pourvoi de Jean-Paul de Y... : Attendu qu'aucun moyen n'est produit ; II-Sur les autres pourvois : Vu les mémoires en demande, en défense et les observations complémentaires produits ;
Sur le premier moyen
de cassation proposé par Me Le Prado pour Didier A..., pris de la violation des articles 609, 591 et 593 du code de
procédure
pénale ; " en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la demande de relaxe de Didier A..., confirmant la peine prononcée à son encontre par le tribunal correctionnel de Limoges, ainsi que la condamnation de ce dernier à verser diverses sommes aux parties civiles à titre de réparation, notamment à Marc B... ; " aux motifs que « du fait du rejet des moyens dirigés contre la plupart des dispositions pénales de l'arrêt de la cour d'appel, il convient de constater que les condamnations du chef d'abus de confiance, de violation de secret médical et de recel de violation de secret médical reprochés à Didier A..., Jean-Paul de Y..., Jean-François C..., Gilles D... et Guy E... sont devenues définitives ; que la demande de relaxe de Didier A... doit être écartée et que sa demande tendant à ce qu'il lui soit donné acte de ce qu'il admet avoir commis le délit de recel de violation de secret médical est sans objet ; que bien que Didier A... ait été relaxé des fins de la poursuite par la cour d'appel du chef d'extorsion de fonds et que l'action publique soit éteinte du chef de défaut de convocation d'un associé aux assemblées, la peine prononcée par le tribunal doit être confirmée " ; " alors, d'une part, que lorsque la Cour de cassation, dans son dispositif, a annulé un arrêt sans réserve, aucune disposition de cet arrêt n'a pu acquérir l'autorité de la chose jugée, de sorte que la cour de renvoi est saisie de la connaissance entière de l'affaire ; qu'en l'espèce, la Cour de cassation, par l'arrêt du 19 octobre 2005, ayant cassé et annulé la décision rendue par la cour d'appel de Limoges « en toutes ses dispositions concernant le seul Didier A... », ce dernier était dès lors fondé à solliciter devant la juridiction de renvoi la réformation totale du jugement rendu par le tribunal correctionnel de Limoges le 1er août 2003 ; qu'ainsi, en considérant (arrêt p. 15) comme définitives des dispositions de l'arrêt qui ont été cassées sans réserve à l'égard de Didier A..., tant sur l'action publique que sur l'action civile, et en refusant de statuer à nouveau sur l'ensemble des faits imputés au demandeur, la cour de renvoi a méconnu le principe susvisé ; " alors, d'autre part et subsidiairement, que la contradiction de motifs équivaut à leur absence ; qu'à ce titre, en confirmant (arrêt p. 15) la peine prononcée par le tribunal correctionnel de Limoges, cependant que selon ses constatations, l'arrêt de condamnation de la cour d'appel de Limoges serait devenu définitif à l'égard de Didier A..., notamment des chefs d'abus de confiance et de recel de violation de secret médical, c'est à la peine prononcée par cette juridiction d'appel qu'il convenait dès lors se référer ; que la cour de renvoi qui a, par là même, implicitement reconnu que cette décision déférée à la censure de la chambre criminelle avait été cassée relativement à l'exposant, a entaché sa décision de contradiction " ; Attendu, d'une part, que le demandeur ne saurait faire grief à la cour de renvoi d'avoir statué en conformité de la doctrine de l'arrêt de cassation qui l'a saisie ; Attendu, d'autre part, qu'en prononçant des peines d'emprisonnement et d'amende, dans la limite des maximums encourus, les juges n'ont fait qu'user d'une faculté qu'ils tiennent de la loi ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
Sur le second moyen
de cassation proposé par Me Le Prado pour Didier A..., pris de la violation des articles 312-10 du code pénal, 2 du code de
procédure
pénal, 591 et 593 du code de
procédure
pénale ; " en ce que l'arrêt attaqué, infirmant le jugement en ses dispositions civiles ayant débouté Marc B... de ses demandes en réparation du préjudice subi en raison des faits qualifiés dans l'acte de poursuite d'extorsion de signature, a condamné solidairement Didier A... à verser à ce dernier la somme de 228 673, 53 euros en réparation de son préjudice matériel, outre la somme de 10 000 euros en réparation de son préjudice moral ; " aux motifs que, sur les dispositions civiles du jugement relativement à la réparation du préjudice subi par Marc B... en raison des faits qualifiés dans l'acte de poursuite d'extorsion de fonds ; qu'en conséquence, malgré la décision de relaxe, il appartient à la cour d'apprécier les faits, pour se déterminer sur le mérite des demandes civiles qui lui sont présentées ; que l'extorsion de fonds n'est pas caractérisée, les moyens utilisés par les dirigeants de la société Limoges Cercle Saint-Pierre n'ayant pas inspiré à Marc B... la crainte d'un danger grave et imminent ; que le chantage consiste à menacer de révéler ou d'imputer des faits de nature à porter atteinte à l'honneur ou à la considération en vue d'obtenir soit une signature, soit une remise de fonds ; qu'en menaçant de révéler que l'analyse d'urine subie par Marc B... présentait un résultat positif à l'usage de cannabis et relevant du dopage, Jean-Paul de Y..., Didier A... et Guy E... se sont livrés à un chantage ; qu'ils ont ainsi amené Marc B... à signer une transaction relative à son indemnité de départ pour un montant de 1 000 000 de francs, alors que la transaction avait été envisagée pour un montant de 2 500 000 francs ; que Marc B... a donc subi un préjudice de 228 673, 53 euros ; que Jean-Paul de Y..., Didier A... et Guy E... seront condamnés solidairement à lui payer cette somme outre la somme de 10 000 euros en réparation de son préjudice moral ; qu'en effet, le tribunal, qui avait évalué son préjudice sous la qualification d'extorsion, n'avait pas fait une exacte appréciation de son préjudice moral et que le jugement doit être infirmé de ce chef ; que la cour possède les éléments pour l'évaluer à la somme susvisée » ; " alors que subsidiairement, le délit de chantage exige pour être caractérisé que la remise ait été contrainte ; qu'à ce titre, Didier A... se prévalait, à l'appui de ses écritures d'appel, de ce que Marc B... avait librement pu négocier le contenu de la transaction litigieuse, au terme d'une discussion entre les parties, en présence de son avocat et de son expert-comptable, de sorte qu'il ne pouvait être sérieusement considéré que son consentement ait été contraint ; qu'ainsi, en déduisant, en substance (arrêt p. 16), que la signature du protocole litigieux aurait été obtenue sous la menace d'un chantage et de ce que Marc B... n'aurait pas obtenu la somme de 2 500 000 francs qu'il sollicitait, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si ceci n'était pas la conséquence des tractations intervenues entre les parties, aboutissant à ce que chacune fasse des concessions réciproques, Marc B... ayant pu de son côté aménager le protocole d'accord relativement aux clauses ne lui apportant pas satisfaction, de sorte qu'il avait nécessairement conservé toute liberté relativement à la signature dudit protocole d'accord, la cour d'appel n'a pas légalement justifié de sa décision " ;
Sur le moyen unique
de cassation proposé par la société civile professionnelle Waquet, Farge et Hazan pour Guy E..., pris de la violation des articles 312-10 du code pénal, 1134 et 1382 du code civil, 593 du code de
procédure
pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué, infirmant le jugement en ses dispositions civiles ayant débouté Marc B... de ses demandes, a condamné solidairement Guy E... avec Didier A... et Jean-Paul de Y... à payer à Marc B... la somme de 228 673, 53 euros en réparation de son préjudice matériel outre la somme de 10 000 euros en réparation de son préjudice moral ; " aux motifs que, dans le cadre des examens médicaux annuels, Marc B... avait subi une analyse d'urine le 28 juillet 1999 ; que le docteur Jean-François C... l'avertissait que les résultats étaient douteux et nécessitaient une confirmation, il demandait au laboratoire d'attendre cette confirmation pour transmettre les résultats au médecin du club ; que Marc B... subissait à ses frais une nouvelle analyse dont les résultats négatifs étaient envoyés au docteur Gilles D... ; que Didier A... se procurait auprès du docteur Jean-François C..., médecin de Marc B..., une analyse d'urine légèrement positive au cannabis et Jean-Paul de Y... adressait à ce dernier une lettre de demande d'explications le 9 septembre 1999, qui a été dictée au téléphone par Guy E..., avocat du club et de Didier A... ; ( ) que le chantage consiste à menacer de révéler ou d'imputer des faits de nature à porter atteinte à l'honneur ou à la considération en vue d'obtenir soit une signature, soit une remise de fonds ; qu'en menaçant de révéler que l'analyse d'urine subie par Marc B... présentait un résultat positif à l'usage du cannabis et relevant du dopage, Jean-Paul de Y..., Didier A... et Guy E... se sont livrés à un chantage ; qu'ils ont ainsi amené Marc B... à signer une transaction relative à son indemnité de départ pour un montant de 1 000 000 de francs, alors que la transaction avait été envisagée pour un montant de 2 500 000 francs ; que Marc B... a donc subi un préjudice de 228 673, 53 euros ; " alors, d'une part, que le chantage n'est caractérisé que lorsqu'une « menace » de révéler des faits de nature à porter atteinte à l'honneur ou à la considération de la personne pour obtenir une signature, un engagement, une renonciation ou une remise est établie à l'encontre des prévenus ; qu'en la cause, l'arrêt attaqué qui n'a retenu que l'existence d'une lettre de demande d'explication émanant des dirigeants du club de basket-ball dont Marc B... faisait partie, ainsi rédigée : « il résulte de l'examen de votre dossier médical que l'analyse de recherche de stupéfiants effectuée le 9 août 1999 ne semble pas correspondre à l'examen médical pratiqué le 28 juillet 1999. Nous vous demandons de nous fournir vos explications écrites sous 48 heures » ne pouvait, sans mieux s'en expliquer, déduire de cet élément, qui ne faisait référence à aucun fait diffamatoire précis, mais seulement à une circonstance de dates, que Marc B... avait été en quoi que ce soit « menacé » d'une quelconque « révélation » par cette simple demande d'explications, seul élément allégué en la cause ; que la cour d'appel n'a donc pas déduit les conséquences qui s'évinçaient de ses propres constatations et a violé les textes susvisés ; " alors, d'autre part, que rien n'établit que Jean-Paul de Y..., Didier A... et Guy E... aient eu l'intention de révéler que l'analyse d'urine subie par Marc B..., le 28 juillet 1999, qui ne figurait pas dans son dossier médical, présentait un résultat positif à l'usage de cannabis relevant du dopage, cette analyse n'ayant pas été confirmée par l'analyse de contrôle du 9 août suivant, seule versée à son dossier, et son résultat positif n'ayant absolument pas été évoqué dans la lettre de demande d'explications qui lui a été adressée ; qu'il n'est, par ailleurs, pas davantage établi que Marc B... ait su que les dirigeants du club avaient eu connaissance du résultat douteux de la première analyse, dans la mesure où il indiquait, lui-même, ultérieurement, qu'il ne pensait pas que ses interlocuteurs étaient en possession des résultats de l'analyse positive ; qu'en considérant, cependant, que Marc B... avait été victime d'un chantage, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale ; " alors, en toute hypothèse, qu'aucun lien de causalité n'a été davantage établi entre le versement comptant d'une somme de 1. 000. 000 de francs à Marc B..., au titre de son indemnité de départ, au lieu de celle de 2 500 000 francs escomptée par lui, qui n'aurait pu lui être versée qu'à terme et la lettre de demande d'explications dont s'agit ; qu'en effet, comme le faisait valoir Guy E... dans ses conclusions, aucun accord définitif n'était encore intervenu sur le versement de cette somme, dans la mesure où Marc B... exigeait des garanties pour un règlement à terme, que le club n'était pas en mesure de lui donner, en raison de sa situation déjà gravement obérée ; que, dans ces conditions, en acceptant de percevoir une indemnité de 1. 000. 000 de francs comptant, Marc B... a tout simplement fait le choix de la sécurité, optant pour le certain, plutôt que pour l'incertain ; qu'en s'abstenant de rechercher, comme elle y était invitée, si, compte tenu du passif très important du club, Marc B... n'avait pas effectué un choix délibéré, éclairé, pertinent et exclusif de tout préjudice et optant pour un versement comptant d'une somme plus modérée, plutôt que pour un hypothétique versement à terme qu'il n'aurait certainement jamais perçu, du fait de la situation financière gravement obérée du club, la cour d'appel a privé sa décision de motifs ; " alors, enfin, que s'agissant du préjudice prétendument subi, Marc B... ayant refusé la proposition de transaction, à hauteur de 2, 5 millions de francs sans caution bancaire, à tempérament, qui, compte tenu de la situation obérée du club ne lui paraissait pas suffisamment fiable et aucun accord n'étant intervenu sur le versement d'une somme de 2, 5 millions de francs, l'intéressé qui a finalement accepté le versement d'une somme d'un million de francs au comptant, ne pouvait se prévaloir que de la perte d'une chance d'obtenir une meilleure indemnité de départ ; qu'ainsi, à supposer que le préjudice en résultant ne soit pas purement éventuel, il ne pouvait, en toute hypothèse, être réparé par l'allocation d'une somme égale à la différence entre la somme obtenue et celle à laquelle Marc B... aurait pu prétendre si la transaction avait abouti ; qu'aucun accord n'ayant été signé sur cette base, les juges du fond ne pouvaient, en effet, accorder à Marc B... une réparation calculée sur le montant sur lequel la transaction avait été seulement « envisagée », sans violer les textes susvisés " ; Les moyens étant réunis ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que Marc B..., joueur professionnel de basket-ball du club sportif appartenant à la société Limoges Cercle Saint-Pierre, dont Jean-Paul de Y... était le président et Didier A... le dirigeant de fait, a porté plainte contre ce dernier, qui était également son agent, pour avoir, sous le couvert d'un mandat de gestion, indûment prélevé des sommes sur ses comptes bancaires ; que, pour évincer ce joueur en obtenant le retrait de sa plainte et un protocole transactionnel avantageux, Didier A... s'est, contre rémunération, procuré auprès de deux médecins, condamnés pour violation du secret professionnel, le résultat d'une analyse médicale, laissant supposer que Marc B... pourrait s'adonner à l'usage de stupéfiants, ainsi que des documents médicaux concernant ce dernier ; que Guy E..., avocat, a rédigé une lettre destinée au joueur, dans laquelle il fait expressément référence aux résultats de cette analyse et au contenu de ces documents ; que ce courrier a été signé par Jean-Paul de Y... ; que, menacé de licenciement pour dopage, et la lettre de sortie nécessaire à son transfert dans un club italien ne lui ayant pas été délivrée, Marc B... a signé une transaction prévoyant une indemnité d'un montant inférieur à celui convenu et lui imposant, outre le retrait de sa plainte, la cession des actions qu'il détenait dans la société de communication ISB, également dirigée par Didier A... ; Attendu que, pour dire que ces faits, poursuivis sous la qualification d'extorsion de fonds, caractérisent en réalité le délit de chantage et condamner les demandeurs à réparer le préjudice en résultant, l'arrêt, statuant sur l'action civile, prononce par les motifs repris aux moyens ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations, dépourvues d'insuffisance comme de contradiction, la cour d'appel, qui, répondant aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie, a caractérisé en tous ses éléments le délit de chantage et souverainement apprécié, dans la limite des conclusions des parties, l'indemnité propre à réparer le dommage en résultant, a justifié sa décision ; D'où il suit que les moyens ne sauraient être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE les pourvois ; FIXE à 3 000 euros la somme que Didier A... et Guy E... devront payer, chacun, à Marc B... au titre de l'article 618-1 du code de
procédure
pénale ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de
procédure
pénale : M. Dulin conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Rognon conseiller rapporteur, Mme Thin conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Daudé ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
Articles cités
- 312-10
- 618-1
- 567-1-1