Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Philippe, contre l'arrêt de la cour d'appel de MONTPELLIER, chambre correctionnelle, en date du 22 novembre 2007, qui, dans la
procédure
suivie contre lui du chef de dénonciation calomnieuse, a prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique
de cassation, pris de la violation des articles 226-10 du code pénal et 1382 du code civil, 459 et 593 du code de
procédure
pénale, défaut de réponse aux conclusions, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré le délit de dénonciation calomnieuse constitué pour condamner Philippe X... solidairement avec la commune de Marsillargues à payer à chacune des parties civiles les sommes de 2 000 euros à titre de dommages-intérêts et de 800 euros par application de l'article 475-1 du code de
procédure
pénale ; "aux motifs que, le 2 avril 2002, Philippe X..., ès qualités de maire de la commune de Marsillargues, a déposé plainte avec constitution de partie civile, contre les parties civiles pour faux en écriture publique et usage de faux (Michel Y...) et complicité (Mme Z...) ; que la fausseté du fait dénoncé résulte de l'arrêt de non-lieu rendu le 26 mai 2005 ; que cet arrêt, dont le caractère définitif n'est ni discutable ni discuté, précise bien que la réalité des faits n'était pas établie ; que la cour relèvera, en effet, que la chambre de l'instruction indique expressément « il est certain que dès l'origine, la plainte faisait l'économie d'un élément matériel qui soit certain de l'infraction de faux, et en toute hypothèse d'un élément moral » et ajoute « en effet, le faux n'est matériellement constitué que si l'information a établi avec certitude que Michel Y... n'avait pas la capacité de contracter l'emprunt litigieux pour le compte de la commune ; pour qu'il y ait altération d'une vérité, encore faut-il que cette vérité soit établie ; et attendu que sur ce volet précis, il est justifié au dossier et non contesté que Michel Y... disposait d'une délégation du conseil municipal qui lui permettait de contracter pareil emprunt, sans que cette délégation lui ait été retirée en respectant le parallélisme des formes... ; la cour n'estime pas, en l'état du dossier, que la délégation générale dont se prévaut le maire Michel Y... lui ait été retirée... » ; que la décision de relaxe n'est donc pas seulement fondée sur l'absence d'élément moral ; que c'est, dès lors, vainement que les intimés soutiennent que la réalité des faits dénoncés n'était pas contestable ; que c'est également à tort que le premier juge s'est fondé sur l'ordonnance de non-lieu du 4 janvier 2005, ordonnance qui ne mettait pas un terme à la
procédure
et en toute hypothèse n'avait pas de caractère définitif ; que le seul fait que les intimés aient demandé, seulement devant la chambre de l'instruction, que soit recueilli l'avis d'un magistrat administratif sur la capacité initiale de Michel Y... à contracter l'emprunt litigieux démontre que dès l'origine Philippe X... n'avait aucune certitude sur la nature délictueuse des faits qu'il dénonçait ; qu'il sera ensuite rappelé que la plainte avec constitution de partie civile du 2 avril 2002 faisait suite à une précédente plainte déposée entre les mains du procureur de la République de Montpellier, laquelle plainte, après une enquête approfondie confiée à la section financière du service régional de police judiciaire, avait été (...) ministère public ; que nonobstant cette incertitude et ce classement sans suite, Philippe X... a fait preuve d'un acharnement certain en persévérant dans la voie pénale pour un litige qui manifestement aurait dû trouver son issue devant la juridiction administrative, rappel étant fait qu'aucun enrichissement personnel ne pouvait être (et n'était) reproché aux parties civiles ; que ces éléments, ajoutés aux déclarations faites dans la presse évoquées ci-dessus, établissent la mauvaise foi du prévenu ; que les éléments du délit sont donc réunis ; "alors que la cour d'appel qui, dans son exposé des faits de la cause, a constaté que la plainte pour faux, usage de faux et complicité déposée par le prévenu, résultait de la découverte par le maire nouvellement élu, d'un emprunt de trois millions de francs souscrit en 2000 par son prédécesseur en violation d'une délibération du conseil municipal du 30 mars 2000 n'autorisant pas un tel emprunt, mais qui n'a tenu aucun compte de l'existence de cette délibération qui, comme les prévenus le soutenaient dans leurs conclusions laissées sans réponse, était de nature à démontrer que ce dernier avait pu de bonne foi penser que son prédécesseur s'était rendu coupable de faux et d'usage de faux en invoquant une précédente délégation du conseil municipal pour contracter un emprunt de trois millions de francs afin de contourner l'interdiction qui lui avait été faite par la délibération du 30 mars 2000, a ce faisant laissé sans réponse un moyen péremptoire de défense et violé tant l'article 226-10 du code pénal qui n'est applicable que s'il est établi que le dénonciateur a agi de mauvaise foi, que les articles 459 et 593 du code de
procédure
pénale" ; Attendu que le moyen, qui revient à remettre en discussion l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, dont ils ont déduit, sans insuffisance ni contradiction, l'existence de la mauvaise foi chez le dénonciateur, ne saurait être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de
procédure
pénale : M. Joly conseiller doyen faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Beauvais conseiller rapporteur, Mme Palisse conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Randouin ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
Articles cités
- 226-10
- 475-1
- 567-1-1