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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

28 octobre 2008

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : X... Pierre, partie civile, contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de LYON, en date du 22 janvier 2008, qui a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction refusant d'informer sur sa plainte des chefs d'escroquerie, abus de confiance aggravé, complicité d'atteintes à la liberté individuelle, complicité d'actes de torture, usage de faux en écriture publique aggravé et complicité, et recel ; Vu le mémoire personnel produit ; Vu l'article 575, alinéa 2, 1°, du code de

procédure

pénale ;

Sur le premier moyen

de cassation, pris de la violation des articles 85 et 86 du code

procédure

pénale ;

Sur le second moyen

de cassation, pris de la violation de l'article 575, alinéa 2, du code de

procédure

pénale ; Les moyens étant réunis ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance du juge d'instruction portant refus d'informer sur les faits dénoncés par la partie civile, la chambre de l'instruction, après avoir analysé l'ensemble de ces faits, a retenu, à bon droit, qu'ils ne pouvaient admettre aucune qualification pénale ; D'où il suit que les moyens ne peuvent être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de

procédure

pénale : M. Joly conseiller doyen faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Guérin conseiller rapporteur, Mme Palisse conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Randouin ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.

Articles cités

  • 567-1-1
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