Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : X... Karin, contre l'arrêt de la cour d'appel de RENNES, 3e chambre, en date du 6 novembre 2007, qui, pour, notamment, escroqueries, faux et usage, l'a condamnée à deux ans d'emprisonnement dont dix-huit mois avec sursis et mise à l'épreuve, et a prononcé sur les intérêts ciivls ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le moyen unique
de cassation, pris de la violation des articles 313-1, 313-7, 313-8, 441-2, 441-9 et 441-10 du code pénal, des articles L. 131-88, L. 163-3, L. 163-5 et L. 163-6 du code monétaire et financier, des articles L. 554-1 et L. 554-3 du code de la sécurité sociale, de l'article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme, ensemble les articles 156, 427, 434, 512, 591 et 593 du code de
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pénale, défaut de motifs ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Karin X... coupable des faits qui lui étaient reprochés, en répression, l'a condamnée à deux ans d'emprisonnement dont dix-huit mois avec sursis et mise à l'épreuve pendant deux ans, ainsi qu'à verser des dommages-intérêts aux différentes parties civiles ; "aux motifs qu'en 2002, Karin X... a été identifiée comme utilisant de faux documents administratifs portant de fausses identités inventées ou usurpées pour ouvrir des lignes téléphoniques auprès de la société Bouygues Telecom auprès de laquelle elle a ouvert douze lignes et un compte bancaire au nom de Catherine Y... après du Crédit mutuel de Bretagne de Pleubihen ; que Karin X... a reconnu avoir elle-même fabriqué des faux documents à partir des originaux en utilisant le matériel informatique dont elle disposait chez elle ; qu'elle s'est fait délivrer des chéquiers et cartes de crédit qu'elle a utilisés ; qu'elle a contracté des crédits à la consommation sous des identités d'emprunt et en fournissant de faux justificatifs qu'elle avait elle-même confectionnés ; qu'elle s'est déclarée auprès de la CAF parent isolé et a indûment perçu des prestations ne correspondant pas à sa situation réelle, puisqu'il a été établi qu'elle vivait avec Serge Z..., père de ses deux enfants mineurs ; qu'elle a reconnu avoir fait usage des moyens de paiement irrégulièrement obtenus dont le détail est fourni dans le tableau figurant dans le jugement et dont elle ne conteste pas le montant ; que l'expertise diligentée par le docteur A..., le 25 avril 2003, a conclu à l'absence de pathologie mentale caractérisée mais à l'existence de traits de personnalité névrotique avec immaturité et recherche d'une facilité de mode de vie à l'origine des infractions ; que Karin X... justifie avoir commencé à indemniser les victimes en faisant procéder à la vente de sa maison d'habitation ; que la créance de la caisse d'allocations familiales est remboursée par des prélèvements effectués sur les prestations versées ; que les faits étant reconnus et les infractions constituées, le jugement sera confirmé sur la culpabilité ; que Karin X... avait déjà été condamnée à une peine d'un mois d'emprisonnement avec sursis qui a été révoqué en raison d'une condamnation ultérieure, le 23 octobre 2003, pour des nouveaux faits d'escroquerie et de faux ; que la personnalité de Karin X..., la réitération de faits similaires après ceux objet de la présente
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ainsi que le mode répétitif de son comportement délictuel montrent que les faits commis sont en étroite relation avec ces éléments de personnalité ; que, s'il doit être tenu compte des efforts effectués par l'intéressée pour indemniser les victimes, la peine doit cependant être effective et suffisamment dissuasive pour éviter le risque de récidive qui ne peut être exclu ; qu'en conséquence, même si la partie ferme de la peine sera diminuée, la durée de celle prononcée par le tribunal sera maintenue ; que, sur l'action civile, il convient de confirmer le jugement dans ses dispositions civiles, le délai abrégé de prescription de l'action en paiement d'un organisme de crédit à la consommation ne pouvant être opposé à ce même organisme lorsque le fondement de son action n'est pas contractuel mais délictuel, alors que le délai de prescription de l'action civile suit celui de l'action publique qui elle-même n'est pas prescrite ; qu'il convient en outre d'allouer à chacune des parties civiles intimées qui l'ont sollicité une indemnité de 200 euros en cause d'appel ( ) (arrêt, p. 12 et p. 13, § 1 et 2) ; "alors que, premièrement, les juges du fond, qui sont tenus de répondre aux moyens développés par le prévenu, doivent examiner, au moins sommairement, les pièces que le prévenu produit à l'appui de ses moyens ; qu'au cas d'espèce, en statuant comme ils l'ont fait sans examiner, au moins sommairement, les nombreuses attestations produites par Karin X..., aux termes desquelles il résultait que celle-ci faisait l'objet d'un suivi psychiatrique, et plus particulièrement le certificat médical du 25 avril 2007 aux termes duquel le docteur B... faisait état d'un diagnostic de « dépendance comportementale à type d'achats compulsifs avec une co-morbidité dépressive », les juges du fond ont violé les textes susvisés ; "et alors que, deuxièmement et en toute hypothèse, les juges du fond ne sont jamais liés par les constatations et conclusions de l'expert judiciaire et doivent s'assurer que les éléments de preuve contraires que les parties peuvent invoquer à toute hauteur de la
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ne sont pas de nature à lui permettre de se forger une conviction divergente de celle de l'homme de l'art ; qu'au cas d'espèce, Karin X... versait aux débats de nombreux certificats médicaux attestant de son suivi psychologique en raison de ses troubles obsessionnels compulsifs, et notamment un certificat médical du docteur B... du 25 avril 2007 dans lequel le médecin évoquait un diagnostic de « dépendance comportementale à type d'achats compulsifs avec une co-morbidité dépressive » ; qu'en décidant néanmoins que Karin X... n'avait pas agi sous l'empire d'une force ou d'une contrainte à laquelle elle n'avait pu résister au seul motif que l'expertise diligentée par le docteur A... le 25 avril 2003 avait conclu à l'absence de pathologie mentale caractérisée, la cour d'appel a violé les articles 156, 427, 434 et 512 du code de
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pénale" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, caractérisé en tous leurs éléments, tant matériels qu'intentionnel, les délits dont elle a déclaré la prévenue coupable, et a ainsi justifié l'allocation, au profit des parties civiles, des indemnités propres à réparer les préjudices en découlant ; D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ; FIXE à 1 000 euros la somme que Karin X... devra payer à la société Sofinco au titre de l'article 618-1 du code de
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pénale ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de
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pénale : M. Joly conseiller doyen faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Straehli conseiller rapporteur, Mme Palisse conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Randouin ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
Articles cités
- 618-1
- 567-1-1