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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

28 octobre 2008

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : X... Barbara, partie civile, contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de DIJON, en date du 19 décembre 2007, qui, dans l'information suivie, sur sa plainte, contre Tony Y... du chef, notamment, de violation du secret professionnel, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ; Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;

Sur le moyen unique

de cassation, pris de la violation des articles 226-13 du code pénal et 593 du code de

procédure

pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a décidé n'y avoir lieu à suivre sur la plainte avec constitution de partie civile déposée par Barbara X... à l'encontre de Tony Y... du chef de violation du secret professionnel ; "aux motifs que dans sa plainte avec constitution de partie civile, Barbara X... expose qu'elle a été engagée par le CHU de Dijon à compter du 01 janvier 2001 en qualité de psychologue au sein du CAVASEM, puis licenciée le 14 novembre 2001, cette mesure, motivée par une incompatibilité au poste occupé, ayant été annulée par le tribunal administratif de Dijon le 22 mai 2003, que ce licenciement résulte d'informations transmises à la direction du CAVASEM par un psychologue, Tony Y..., qui a fait part à sa supérieure hiérarchique, Catherine Z..., d'une mesure d'AEMO prise dans l'intérêt de ses enfants ; que, entendue par le magistrat instructeur, Barbara X... considère qu'en transmettant des informations relatives à sa séparation et à la mesure d'AEMO, Tony Y... a commis les infractions de violation du secret professionnel et de dénonciation calomnieuse ; que Tony Y... explique qu'il a eu connaissance en 1998 par Mme A..., chef de service de l'AEMO, d'une décision du juge des enfants concernant Barbara X..., que fin mars 2001, au cours d'une réunion de la compagnie des experts, une discussion s'est engagée sur la qualité des travaux de Barbara X..., qu'il s'est alors proposé d'en parler avec Catherine Z..., afin qu'elle incite Barbara X... à se montrer plus mesurée dans ses rapports, qu'au cours d'une conversation téléphonique avec Catherine Z..., il lui a fait part des observations recueillies au cours de la réunion de mars 2001 et également de la mesure d'AEMO dont lui avait parlé Mme A... ; que, selon lui, Catherine Z... était au courant de cette mesure puisqu'elle travaillait au service d'AEMO en 1998 ; qu'il soutient n'avoir eu aucune intention de nuire à Barbara X..., qu'il ne connaît pas, et avoir agi uniquement dans le but de lui éviter des soucis avec ses rapports parfois un peu lapidaires et catégoriques ; que Catherine Z..., pédiatre, confirme que Tony Y... l'a appelée et lui a posé la question de savoir si le CAVASEM était au courant de la situation de Barbara X... et de la mesure d'AEMO prise dans l'intérêt de ses enfants ; qu'il a été surpris, selon elle, qu'une personne dont les enfants étaient placés puisse rendre des avis dans des cas similaires, phrase que Tony Y... ne se souvient pas d'avoir prononcée ; qu'elle n'était pas au courant de la mesure d'AEMO ; qu'il résulte des investigations du magistrat instructeur que Tony Y..., psychologue, dans le cadre de son activité professionnelle, a eu connaissance d'information sur la situation personnelle de Barbara X... et les a transmises à un tiers, Catherine Z..., qui n'avait pas vocation à les connaître ; que, toutefois, Tony Y... a pu légitimement croire que Catherine Z... était au courant de la situation et notamment de la mesure d'AEMO concernant les enfants de Barbara X... dans la mesure où elle travaillait, à l'époque où la décision a été prise par le juge des enfants du Tribunal de grande instance de Dijon, avec le service d'AEMO, et où elle admet qu'elle aurait pu connaître la situation ; que c'est donc d'une manière imprudente que Tony Y... a transmis l'information à Catherine Z..., étant observé que la conversation téléphonique au cours de laquelle cette transmission s'est faite portait initialement sur un sujet étranger à Barbara X... et que c'est tout à fait incidemment que les propos la concernant ont été tenus par Tony Y... ; qu'en outre, les révélations faites par celui-ci n'étaient pas inexactes et aucun élément ne permet de retenir que Tony Y... avait alors connaissance de l'arrêt rendu le 18 décembre 1998 par la cour d'appel de Dijon, infirmant la décision du juge des enfants et disant n'y avoir lieu au prononcé d'une mesure d'AEMO à l'égard des enfants de Barbara X..., et qu'il dénonçait alors des faits qu'il savait inexacts ; qu'il n'existe, dès lors, contre quiconque de charges d'avoir commis des faits susceptibles de recevoir une qualification pénale ; "alors que constitue le délit de violation du secret professionnel, la révélation d'un information à caractère secret par une personne qui en est dépositaire soit par état ou par profession, soit en raison d'une fonction ou d'une mission temporaire, peu important que l'information divulguée soit connue ou susceptible d'être connue par le destinataire de l'information ; que l'intention frauduleuse de celui qui commet une violation du secret professionnel consiste donc la conscience qu'il a de révéler le secret dont il a connaissance, quel que soit le mobile qui a pu le déterminer ; que la circonstance que l'auteur de la révélation de l'information ait pu légitimement penser que le destinataire de celle-ci en avait d'ores et déjà connaissance n'est donc pas de nature à exclure l'intention frauduleuse ; qu'en se bornant à relever, pour décider n'y avoir lieu à suivre du chef de violation de secret professionnel, que Tony Y... avait pu légitimement croire que Catherine Z... était au courant de la situation, sans constater qu'il n'aurait pas eu conscience du caractère secret de l'information qu'il divulguait et dont il était le dépositaire en raison de sa profession et de ses fonctions, la chambre de l'instruction a privé sa décision de motifs, de sorte que sa décision ne satisfait pas, en la forme, aux conditions essentielles de son existence légale ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre de l'instruction, après avoir analysé l'ensemble des faits dénoncés dans la plainte et répondu aux articulations essentielles du mémoire produit par la partie civile appelante, a exposé les motifs pour lesquels elle a estimé qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis le délit reproché, ni toute autre infraction ; Que la demanderesse se borne à critiquer ces motifs, sans justifier d'aucun des griefs que l'article 575 du code de

procédure

pénale autorise la partie civile à formuler à l'appui de son pourvoi contre un arrêt de chambre de l'instruction en l'absence de recours du ministère public ; Que, dès lors, le moyen est irrecevable, et qu'il en est de même du pourvoi, par application du texte précité ;

Par ces motifs

:

DÉCLARE le pourvoi IRRECEVABLE ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de

procédure

pénale : M. Joly conseiller doyen faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Straehli conseiller rapporteur, Mme Palisse conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Randouin ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.

Articles cités

  • 226-13
  • 575
  • 567-1-1
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