Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - LA SOCIÉTÉ ALSTOM POWER TURBO MACHINES, contre l'arrêt de la cour d'appel de BESANÇON, chambre correctionnelle, en date du 11 janvier 2008, qui, dans la
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suivie contre elle du chef de blessures involontaires, a prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique
de cassation, pris de la violation des articles 1382, 1383, 1384 du code civil, L. 451-1, L. 454-1 du code de la sécurité sociale du code du travail, 593 du code de
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pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré la société Alstom Power Turbo Machines responsable du dommage subi par Aziz X... et en ce qu'il l'a condamnée à lui payer une somme de 7 000 euros à valoir sur l'indemnisation de son préjudice outre celle de 800 euros au titre de l'article 475-1 du code de
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pénale ; "aux motifs que, selon les dispositions de l'article L. 454-1 du code de la sécurité sociale, "si la lésion dont est atteint l'assuré social est imputable à une personne autre que l'employeur ou ses préposés, la victime ou ses ayants droit conserve contre l'auteur de l'accident le droit de demander la réparation du préjudice causé, conformément aux règles de droit commun" ; que, pour s'opposer à l'application de cette disposition, la SA Alstom Power Machines soutient qu'en l'espèce Aziz X... accomplissait sa tâche dans le cadre d'un travail en commun exécuté sous une direction unique ; qu'il ressort des éléments du dossier que la société Alstom Power Turbo Machines avait entrepris dans les locaux de son site de Cravanche, un chantier de mise en îlot de l'atelier PAI, bâtiment 328 ; que ces travaux impliquaient de changer la disposition des machines et donc de procéder à des débranchements électriques pour les déplacements des machines, puis des rebranchements ; que diverses entreprises extérieures intervenaient à ces travaux, dont la société Cegelec, dans laquelle Aziz X... était salarié, chargée des opérations d'électricité en exécution d'une commande en date du 22 décembre 1998 ; qu'un plan de prévention des risques avait été établi et déposé le 2 novembre 1998 ; que le chantier était prévu pour débuter en novembre 1998 pour se terminer en juin 1999 ; que le responsable du secteur mis en chantier était alors M. Y... ayant délégation de pouvoir pour ce qui concernait notamment la sécurité ; qu'il avait été remplacé début avril 1999 par Bruno Z..., employé dans la société Alstom, dans un autre service (projet) depuis 1997, et celui-ci avait reçu délégation de pouvoirs le 13 avril 1999 ; que les 18 et 19 mai 1999, au niveau du bâtiment 328, deux ouvriers de Cegelec assuraient les interventions, savoir M. A... et Aziz X..., tous deux habilités pour ce type de travaux, sous la responsabilité de leur chef d'équipe, Patrick B... ; que, selon les explications de M. C..., alors responsable Cegelec, les interventions des ouvriers de cette société se limitaient à débrancher et à rebrancher les machines ; que, le 18 mai, Aziz X... avait débranché une machine, et pour cela coupé le sectionneur (arrivée d'électricité), opération nécessitant l'usage d'une échelle, le sectionneur se trouvant à quatre mètres de hauteur ; que, le lendemain, il était chargé de réalimenter la machine qui avait été déplacée ; que c'est alors que, se trouvant sur l'échelle, il desserrait l'écrou de la masse et recevait un flash électrique sur tout le devant du corps ce qui lui occasionnait de graves brûlures nécessitant des soins hospitaliers prolongés ; que, si l'on peut considérer que les entreprises concernées, Alstom, d'une part, Cegelec, d'autre part, agissaient dans un but commun, à savoir la restructuration de l'atelier PAI pour la mise en îlotage par un changement de disposition des machines nécessitant des interventions sur l'installation électrique, en revanche, il n'est pas établi que les travaux étaient effectués sous une direction unique ; qu'en effet, la direction unique, élément constitutif du travail commun, implique une concertation préalable des représentants des deux entreprises concernées sur la façon d'accomplir sous une seule direction et de manière simultanée une tâche déterminée ; qu'il résulte des éléments du dossier qu'à tout moment durant ses interventions, Aziz X... s'est trouvé sous l'autorité exclusive de son propre employeur et que les instructions quant aux tâches à accomplir, aux mesures de sécurité, à la tenue vestimentaire (notamment port d'un tee-shirt alors que le personnel Alstom portait habituellement des blousons) étaient données par le chef d'équipe Patrick B... ; qu'au demeurant, dans un document manuscrit remis lors de l'enquête préliminaire par le représentant d'Alstom, il est bien indiqué que "Aziz X..., salarié de la société Cegelec était sous l'autorité de cette société ( )" ; qu'en outre, le directeur des relations humaines, Joël D..., précisait aux enquêteurs (procès-verbal 03/1017 du 21 février 2003) qu'il lui semblait "que le respect de l'art est plutôt en rapport avec l'entreprise qui emploie, à savoir la Cegelec que celui d'Alstom" ; que l'existence d'un plan de prévention signé par les représentants des deux entreprises et l'accomplissement d'une inspection commune préalable révèlent bien une concertation préalable mais ne suffit pas à établir l'existence d'une direction unique ; qu'en conséquence, la preuve de l'existence d'une direction unique n'étant pas rapportée, la société intimée doit être considérée comme un tiers au sens des dispositions du code de la sécurité sociale rappelées ci-dessus et l'appelant est fondé à obtenir l'indemnisation en droit commun du préjudice qu'il subit ; que, dès lors, la cour infirmera les dispositions civiles du jugement déféré et allouera à Aziz X... une indemnité provisionnelle de 7 000 euros à valoir sur son préjudice global, lequel sera déterminé après dépôt du rapport d'une expertise médicale qui sera ordonnée ainsi que celle de 800 euros au titre de l'article 475-1 du code de
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pénale" ; "alors que, d'une part, la direction unique, élément constitutif de la notion de travail en commun, se caractérise par une concertation des représentants des deux entreprises concernées sur la façon d'accomplir une tâche déterminée de manière simultanée ; qu'en l'espèce, n'a pas légalement justifié sa décision au regard des textes visés au moyen, la cour d'appel qui, après avoir relevé que le monopole du secteur mis en chantier était un employé de la société Alstom ayant délégation de pouvoir pour ce qui concernait, notamment, la sécurité et que les travaux avaient donné lieu à une "concertation préalable" entre les représentants des deux entreprises, Alstom Power Turbo Machines et Cegelec, qui avait fait l'objet d'un plan de prévention signé par elles, refuse d'en déduire que l'accident dont avait été victime Aziz X... était survenu dans le cadre d'un travail exécuté en commun sous la direction unique de la société Alstom Power Turbo Machines ; "alors que, d'autre part, en vertu de l'article L. 454-1 du code de la sécurité sociale, la victime ne peut réclamer au tiers responsable la réparation de son préjudice causé que dans la mesure où celui-ci n'est pas réparé par la sécurité sociale ; que, dès lors, à supposer que la société Alstom Power Turbo Machines doit recevoir la qualification de "tiers", la cour d'appel ne pouvait, sans organiser un cumul d'indemnisation en violation du principe de réparation intégrale posé par les articles 1382 du code civil et L. 454-1 du code de la sécurité sociale, allouer à Aziz X..., non une simple provision, mais une somme de 7 000 euros à valoir sur son préjudice, sans tenir compte de la somme de 99 660,67 euros correspondant aux prestations de sécurité sociale qui avaient été servies à ce dernier" ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de
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que, lors de la réalisation de travaux d'électricité confiés par la société Alstom Power Turbo Machines à la société Cegelec, Aziz X..., salarié de cette dernière, a été grièvement blessé par un flash électrique survenu au moment où il remettait une machine en service ; que le tribunal, après avoir reconnu la société Alstom coupable du délit de blessures involontaires pour avoir omis de vérifier ses installations électriques, a déclaré Aziz X... et la caisse primaire d'assurance maladie irrecevables en leur action civile au motif que les sociétés Alstom et Cegelec accomplissaient un travail en commun placé sous la direction unique de la première ; Attendu que, pour infirmer cette décision quant aux intérêts civils, ordonner une expertise et allouer une indemnité provisionnelle à la partie civile, l'arrêt, après avoir énoncé que la direction unique, élément constitutif du travail en commun, implique une concertation préalable des représentants des deux entreprises concernées sur la façon d'accomplir sous une seule direction et de manière simultanée une tâche déterminée, relève que la victime s'était trouvée sous l'autorité exclusive de son propre employeur qui lui donnait les instructions quant aux tâches à accomplir, aux mesures de sécurité à prendre et à la tenue à revêtir ; que les juges ajoutent que l'existence d'un plan de prévention et d'une concertation préalable ne suffisait pas à rapporter la preuve d'une direction unique ; Attendu qu'en cet état, la cour d'appel a justifié sa décision ; Qu'en effet, il n'y a travail en commun, limitant le dédommagement du salarié victime de l'accident aux seules réparations forfaitaires assurées par les prestations sociales, que lorsqu'il est constaté que les préposés de plusieurs entreprises travaillant simultanément dans un intérêt commun, sont placés sous une direction unique ; Que tel n'étant pas le cas en l'espèce, le moyen, inopérant en sa seconde branche en ce qu'il reproche à la cour d'appel d'avoir accordé une indemnité provisionnelle à la partie civile, laquelle a conservé le droit de demander la réparation de son préjudice conformément au droit commun, ne peut qu'être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de
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pénale : M. Joly conseiller doyen faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Finidori conseiller rapporteur, Mme Palisse conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Randouin ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
Articles cités
- 475-1
- L454-1
- 1382
- 567-1-1