Aller au contenu principal

Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

28 octobre 2008

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Saïd, partie civile, contre l'arrêt de la cour d'appel de VERSAILLES, 7e chambre, en date du 11 décembre 2007, qui, sur renvoi après cassation, dans la

procédure

suivie sur sa plainte, notamment contre Jean-Yves Y... du chef de complicité de diffamation publique envers un particulier, a prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire personnel et le mémoire en défense produits ;

Sur le moyen unique

de cassation, pris de la violation de l'article 29 de la loi du 29 juillet 1881 ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué et l'examen des pièces de la

procédure

mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel, par des motifs exempts d'insuffisance comme de contradiction, et répondant aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie, a exactement apprécié le sens et la portée des propos incriminés et a, à bon droit, retenu qu'ils ne comportaient pas d'imputations diffamatoires visant Saïd X... ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de

procédure

pénale : M. Joly conseiller doyen faisant fonction de président en remplacement du président empêché, Mme Degorce conseiller rapporteur, Mme Palisse conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Randouin ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.

Articles cités

  • 29
  • 567-1-1
Assistance juridique générée (IA) — non officielle