Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Christian, contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de BORDEAUX, en date du 16 juillet 2008, qui a statué sur une requête en rectification d'erreur matérielle ; Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique
de cassation, pris de la violation des articles 486, 710, 711 du code de
procédure
pénale ; " en ce que l'arrêt attaqué a ordonné la rectification de la date portée sur la minute de l'arrêt de mise en accusation précédemment rendu ; " aux motifs que, le 1er juillet 2008, la chambre de l'instruction a rendu un arrêt de mise en accusation et de renvoi devant la cour d'assises de la Gironde de Christian X... ; que c'est à la suite d'une erreur purement matérielle que l'en-tête et la première ligne de cet arrêt mentionnent la date du « 19 juin » (« dix neuf juin ») au lieu de celle du 1er juillet, date à laquelle le délibéré a été rendu et qui est celle indiquée dans le dispositif ; qu'il convient de rectifier l'arrêt en indiquant dans son intitulé et sa première ligne la date mentionnée au dispositif ; " alors que les mentions figurant sur la minute des arrêts, qui valent jusqu'à inscription de faux, présentent un caractère d'ordre public ; qu'en rectifiant l'élément authentique que constitue la date de l'arrêt portant mise en accusation de Christian X..., la chambre de l'instruction a porté atteinte à un élément faisant foi qui ne pouvait, à ce titre, donner lieu à rectification d'erreur matérielle, méconnaissant, ainsi, les textes susvisés, et excédant ses pouvoirs " ; Attendu que, pour rectifier son précédent arrêt du 1er juillet 2008 en indiquant dans son intitulé et sa première ligne la date mentionnée dans son dispositif, la chambre de l'instruction prononce par les motifs reproduits au moyen ; Attendu que le demandeur ne saurait se faire un grief de cette rectification d'erreur matérielle, dès lors qu'il n'en résulte aucune modification de la chose jugée ni aucune restriction ou accroissement des droits consacrés par la décision rectifiée ; Que, dès lors, le moyen ne peut qu'être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de
procédure
pénale : M. Le Gall conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Arnould conseiller rapporteur, Mme Ponroy conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Lambert ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles cités
- 567-1-1