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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

29 octobre 2008

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur les pourvois formés par : - X... Jean-Claude, - C... Jessy, - C... Antoine, - Y... Antoine, - Z... Jean-Michel, - A... Félix, contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de TOULOUSE, en date du 23 juillet 2008, qui les a renvoyés devant la cour d'assises de la HAUTE-GARONNE sous l'accusation d'importation illicite de stupéfiants en bande organisée et délits connexes ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; I - Sur le pourvoi de Jean-Claude X... : Attendu qu'aucun moyen n'est produit ; II - Sur les pourvois de Jessy C..., Antoine C..., Antoine Y..., Jean-Michel Z... et Félix A...: Vu le mémoire produit, commun à ces cinq demandeurs ;

Sur le moyen unique

de cassation, pris de la violation des articles 706-26, 706-27, 591 et 593 du code de

procédure

pénale ; " en ce que la chambre de l'instruction a ordonné le renvoi des mis en examen devant la cour d'assises de Haute-Garonne ; " alors qu'en application des articles 706-26 et 706-27 du code de

procédure

pénale, seule la cour d'assises spéciale composée en application de l'article 698-6 du code de

procédure

pénale est compétente pour juger du trafic de stupéfiants commis en bande organisée ; qu'ainsi, la chambre de l'instruction ne pouvait, sans méconnaître les règles attributives de compétence prévues par ces textes, renvoyer les mis en examen devant la cour d'assises de Haute-Garonne lorsque les infractions qui leur sont reprochées relèvent de la compétence exclusive de la cour d'assises spéciale " ; Vu les articles 706-26 et 706-27 du code de

procédure

pénale ; Attendu que, selon ces textes, les accusés majeurs auxquels sont reprochés l'un des crimes prévus par les articles 222-34 à 222-40 du code pénal et des infractions connexes audit crime sont jugés par la cour d'assises spécialement composée conformément aux dispositions de l'article 698-6 du code de

procédure

pénale ; Attendu que l'arrêt attaqué a ordonné le renvoi de Jessy C..., Antoine C..., Antoine Y..., Jean-Michel Z... et Félix A...devant la cour d'assises de la Haute-Garonne des chefs d'importation illicite de stupéfiants en bande organisée, crime prévu et réprimé par l'article 222-36 du code pénal, et délits connexes ; Mais attendu qu'en prononçant ainsi, la chambre de l'instruction a violé le texte susvisé et méconnu le principe énoncé ci-dessus ; D'où il suit que la cassation est encourue ; qu'elle aura lieu sans renvoi, la Cour de cassation étant en mesure d'appliquer directement la règle de droit et de mettre fin au litige, ainsi que le permet l'article L. 411-3 du code de l'organisation judiciaire ; Qu'en raison de l'indivisibilité des faits, la cassation doit s'étendre à l'ensemble des demandeurs aux pourvois ; Qu'en application de l'article 612-1 du code de

procédure

pénale, et dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, la cassation aura effet à l'égard de Jean-Michel D..., Diego C..., Francisco E..., Joël F..., Serge G..., Patrick H..., Ronan I...et Ludovic J...qui ne se sont pas pourvus ;

Par ces motifs

: CASSE et ANNULE, en ses dispositions ayant ordonné le renvoi devant la cour d'assises de la Haute-Garonne de Jessy C..., Antoine C..., Antoine Y..., Jean-Michel Z... et Félix A..., l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Toulouse, en date du 23 juillet 2008 ; ETEND la cassation à Jean-Claude X... ; DIT que la cassation aura effet à l'égard de Jean-Michel D..., Diego C..., Francisco E..., Joël F..., Serge G..., Patrick H..., Ronan I...et Ludovic J...; DIT que les susnommés seront jugés par la cour d'assises de la Haute-Garonne, spécialement composée en application de l'article 698-6 du code de

procédure

pénale ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Toulouse, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de

procédure

pénale : M. Le Gall conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Arnould conseiller rapporteur, Mme Ponroy conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Lambert ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.

Articles cités

  • 698-6
  • 222-36
  • L411-3
  • 612-1
  • 567-1-1
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