Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : N° R 08-82.018 F-D N° 5942 CI 29 OCTOBRE 2008 M. Le GALL conseiller le plus ancien faisant fonction de président, LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt-neuf octobre deux mille huit, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller CORNELOUP et les conclusions de M. l'avocat général MOUTON ; Vu les pièces produites par la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIÉ, avocat en la cour, au nom de : X... Joffrey, desquelles il résulte que celui-ci se désiste du pourvoi par lui formé le 25 février 2008 contre l'arrêt de la cour d'appel de RENNES, 3e chambre, en date du 19 février 2008, qui, dans la
procédure
suivie contre lui pour violence par une personne dépositaire de l'autorité publique, l'a condamné à un mois d'emprisonnement avec sursis ; Attendu que le désistement est régulier en la forme ; DONNE ACTE du désistement ; DIT qu'il ne sera pas statué sur le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de
procédure
pénale : M. Le Gall conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Corneloup conseiller rapporteur, Mme Ponroy conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Lambert ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
Articles cités
- 567-1-1