Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Patrice, contre l'ordonnance du président de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, en date du 27 août 2008, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs d'infractions à la législation sur les stupéfiants, association de malfaiteurs, détention et usage de faux documents administratifs, a déclaré irrecevable son appel de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention ayant ordonné la prolongation de sa détention provisoire ; Vu l'ordonnance du président de la chambre criminelle, en date du 2 octobre 2008, ordonnant l'examen immédiat du pourvoi ; Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique
de cassation, pris de la violation des articles 186 et 503 du code de
procédure
pénale ; "en ce que l'ordonnance du président de la chambre de l'instruction a déclaré irrecevable l'appel de Patrice X... contre l'ordonnance prolongeant sa détention provisoire ; "aux motifs que l'appel enregistré le 20 août 2008 au greffe du tribunal de grande instance de Bobigny, interjeté le 19 août 2008 par Patrice X..., contre une ordonnance de prolongation de la détention rendue le 8 août 2008, notifiée le même jour, hors du délai de dix jours prévu à l'article 186, alinéa 4, du code de
procédure
pénale est irrecevable ; "alors qu'au terme de l'article 503 du code de
procédure
pénale, lorsque l'appelant est détenu, l'appel peut être fait au moyen d'une déclaration auprès du chef de l'établissement pénitentiaire ; qu'en l'espèce, il ressort des pièces versées au dossier que Patrice X..., détenu, a fait connaître par courrier du 17 août 2008, daté et signé et enregistré à cette même date au greffe judiciaire de l'établissement pénitentiaire, son intention de faire appel ; que, dès lors, en déclarant irrecevable son appel, sans tenir compte de ladite déclaration datée, signée, faite en temps utile, le président de la chambre de l'instruction, par l'ordonnance entreprise, a excédé ses pouvoirs" ; Vu les articles 183 et 186 du code de
procédure
pénale ; Attendu que le président de la chambre de l'instruction ne tient de l'article 186, dernier alinéa, du code de
procédure
pénale le pouvoir de rendre une ordonnance de non-admission d'appel que lorsque l'appel a été formé après l'expiration du délai de dix jours qui suivent la notification ou la signification de la décision dont appel, prévu par le quatrième alinéa de ce texte ; Attendu que l'ordonnance attaquée a déclaré irrecevable, comme tardif, l'appel interjeté par le demandeur, le 19 août 2008, de l'ordonnance de prolongation de la détention rendue le 8 août 2008 par le juge des libertés et de la détention et notifiée le même jour à l'appelant et à son avocat ; Mais attendu qu'en prononçant ainsi, alors qu'il résulte de l'examen des pièces de la
procédure
communiquées à la Cour de cassation que, par lettre reçue le 18 août 2008 au greffe de l'établissement pénitentiaire où il était détenu, Patrice X... avait manifesté son intention d'interjeter appel, le président de la chambre de l'instruction, qui n'a pas été mis en mesure d'apprécier la recevabilité de l'appel au vu de ce document, a excédé ses pouvoirs ; D'où il suit que l'annulation est encourue ;
Par ces motifs
: ANNULE, en toutes ses dispositions, l'ordonnance susvisée du président de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, en date du 27 août 2008 ; CONSTATE que, du fait de cette annulation, la chambre de l'instruction se trouve saisie de l'appel de Patrice X... ;
ORDONNE le retour de la
procédure
à cette juridiction autrement présidée ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris et sa mention en marge ou à la suite de l'ordonnance annulée ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de
procédure
pénale : M. Le Gall conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Arnould conseiller rapporteur, Mme Chanet conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Randouin ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles cités
- 503
- 567-1-1