Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur la déchéance du pourvoi : Vu l'article 978, alinéa 1er, du code de
procédure
civile ; Attendu que le procureur général près la cour d'appel s'est pourvu le 11 septembre 2007 contre l'ordonnance du 17 juillet 2007 du premier président de la cour d'appel de Douai ; Attendu que par ordonnance notifiée au demandeur le 19 septembre 2007, le premier président de la Cour de cassation a réduit à trois mois le délai pour déposer le mémoire en demande ; que celui-ci a été signifié au défendeur le 21 janvier 2008 ; Attendu que la déclaration de pourvoi n'ayant pas été suivie, dans le délai susvisé, de la signification au défendeur d'un mémoire contenant les moyens de droit invoqués à l'encontre de la décision attaquée, sans que l'auteur du pourvoi puisse se prévaloir d'une prorogation, d'une suspension ou d'une interruption du délai de trois mois, dont il disposait à cet effet, la déchéance est encourue ;
PAR CES MOTIFS
: Constate la déchéance du pourvoi ; Laisse les dépens à la charge du trésor public ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf novembre deux mille huit.