Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique
: Vu l'article 565 du code de
procédure
civile ; Attendu que les prétentions ne sont pas nouvelles en appel dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a interjeté appel d'une ordonnance de non-conciliation d'un juge aux affaires familiales en ses dispositions concernant notamment la contribution du père à l'entretien et à l'éducation des enfants communs ; Attendu que pour déclarer irrecevable la demande de Mme X... tendant à l'augmentation du montant de cette contribution, l'arrêt retient qu'elle est nouvelle ; Qu'en statuant ainsi, alors que cette demande, qui ne différait que par son montant de la demande originaire, tendait aux mêmes fins, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS
:
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 7 novembre 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier, autrement composée ; Condamne M. Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de
procédure
civile, condamne M. Y... à payer à Mme X... la somme de 1 500 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf novembre deux mille huit.
Articles cités
- 565
- 700