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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CIVILE_3

18 novembre 2008

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen

, ci-après annexé : Attendu qu'ayant exactement retenu que l'opposabilité à la société Sotec ingénierie, sous-traitante de M. X..., architecte, de l'arrêt, devenu irrévocable, ayant condamné ce dernier à payer à la société GFC, entrepreneur de gros-oeuvre, une somme en exécution de "protocoles transactionnels" signés par ces deux parties était limité à la contestation tranchée par cet arrêt, soit l'absence de vice de consentement affectant la validité de ces "protocoles", la cour d'appel en à bon droit déduit qu'il ne résultait pas de cet arrêt l'opposabilité à la société Sotec ingénierie de protocoles transactionnels auxquels elle n'avait pas été partie et qui ne pouvaient donc avoir d'effet obligatoire à son égard ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen

, ci-après annexé : Attendu qu'ayant constaté que M. X... fondait son action en garantie contre la société Sotec ingénierie exclusivement sur des "protocoles transactionnels" qui n'étaient pas opposables à cette société, la cour d'appel en a déduit à bon droit que la preuve n'était pas rapportée de l'imputabilité du préjudice, dont l'indemnisation était poursuivie par M. X..., à la mission exécutée en sous-traitance par la société Sotec ingénierie ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS

:

REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de

procédure

civile, rejette la demande de M. X..., le condamne à payer à la société Sotec ingénierie la somme de 2 500 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit novembre deux mille huit.

Articles cités

  • 700
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