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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_COMMERCIALE

18 novembre 2008

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Vu l'article 462 du code de

procédure

civile ; Attendu qu'à la suite d'une erreur dactylographique le dispositif de l'arrêt en sa page 3 mentionne des dispositions relatives au rejet alors que la cassation partielle a été prononcée ; Attendu qu'il convient de rectifier cette erreur matérielle ;

PAR CES MOTIFS

: Dit qu'en page 3 de l'arrêt n° 962 F - D du 7 octobre 2008 les phrases : "

PAR CES MOTIFS

" et "REJETTE le pourvoi" seront supprimées ; Dit qu'à la suite des dispositions relatives à l'article 700 du code de

procédure

civile sera inserré le paragraphe suivant : "Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;" Laisse les dépens à la charge du Trésor public ; Dit que le présent arrêt sera transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt rectifié ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit novembre deux mille huit.

Articles cités

  • 462
  • 700
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