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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_SOCIALE

19 novembre 2008

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique

: Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 28 juin 2007), que Mme X..., employée par la société de Lama (la societé) depuis le 3 février 1992, a, avec d'autres salariés, demandé par lettre du 3 mai 2004 le paiement de la prime d'ancienneté prévue par la convention collective de la plasturgie et participé à une grève commencée le 12 juillet ; qu'elle a été licenciée pour faute lourde par lettre du 26 août 2004 pour avoir fait pression sur la secrétaire du dirigeant de l'entreprise afin qu'elle cesse de dactylographier les courriers recommandés adressés aux salariés, et pour avoir communiqué et fait imprimer sur des tracts des informations mensongères ; Attendu que la société fait grief à l'arrêt de dire que le licenciement de Mme X... est nul et de la condamner au paiement de dommages-intérêts, indemnités de rupture et indemnité pour irrégularité de la

procédure

, alors, selon le moyen : 1° / que le salarié gréviste peut être licencié en cas de faute lourde ; que la faute lourde est celle qui est commise avec l'intention de nuire à l'employeur ; que dès lors, la cour d'appel devait rechercher si le fait, pour une salariée, d'exercer des pressions et de proférer des menaces envers la secrétaire du dirigeant de l'entreprise afin qu'elle refuse désormais de dactylographier des lettres adressées aux salariés protestataires, n'avait pas été commis avec l'intention de nuire à l'employeur ; qu'en omettant toute recherche sur ce point, se bornant à énoncer un motif inopérant tiré du comportement de l'employeur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 521-1 du code du travail ; 2° / que l'indemnité pour inobservation de la

procédure

de licenciement n'est due que pour autant que le licenciement intervienne avec une cause réelle et sérieuse ; que dès lors, la cour d'appel ne pouvait accorder à la fois à Mme X... une indemnité réparant le caractère illicite de son licenciement et une indemnité pour inobservation de la

procédure

de licenciement ; qu'elle a violé l'article L. 122-14-4 du code du travail ; Mais attendu, d'abord, que les juges d'appel, qui ont retenu par un motif qui n'est pas critiqué que la communication d'informations mensongères pour imprimer des tracts ne caractérisait pas la faute lourde, ont constaté que la véritable cause du licenciement n'était pas celle énoncée dans la lettre de licenciement et résidait dans la seule volonté de l'employeur, attestée par des courriers, un communiqué du directeur commercial et les constatations du médiateur, de se séparer par tous moyens des salariés ayant revendiqué l'application de la convention collective ; qu'ils en ont exactement déduit que le licenciement était nul ; Et attendu, ensuite, que le principe de la réparation intégrale du préjudice impose que l'irrégularité de la

procédure

de licenciement soit réparée par le juge, soit par une indemnité distincte, soit par une somme comprise dans l'évaluation globale du préjudice résultant de la nullité du licenciement ; Que la cour d'appel, qui a indemnisé le préjudice résultant de l'irrégularité de

procédure

a statué à bon droit ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS

:

REJETTE le pourvoi ; Condamne la societé de Lama aux dépens ; Vu l'article 700 du code de

procédure

civile, la condamne à payer à Mme X... la somme de 2 500 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf novembre deux mille huit.

Articles cités

  • L521-1
  • L122-14-4
  • 700
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