Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique
: Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance d'Amiens, 3 janvier 2008), que le collège désignatif a procédé le 30 novembre 2007 à l'élection de la délégation du personnel au comité d'hygiène de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) de la société Dunlop, en son établissement d'Amiens ; que sept sièges étaient à pourvoir dont deux réservés aux cadres ; que la liste CGT a obtenu onze voix, la liste Sud six voix et la liste CGC une voix ; que quatre sièges ont été attribués à la liste CGT, un siège à la liste Sud et deux sièges à la liste CGC ; qu'un désaccord est intervenu quant à la répartition des sièges entre les listes CGT et Sud Chimie ; Attendu que pour des motifs pris d'une violation de l'article 16 du code de
procédure
civile et des articles R. 423-2 et R. 433-3 du code du travail, alors applicables, M. X... fait grief au jugement d'avoir attribué trois sièges à la liste CGT et deux sièges à la liste Sud et d'avoir invalidé l'élection de M. Y..., candidat de la liste CGT, puis déclaré élu, en ses lieu et place, M. Z..., candidat de la liste Sud Chimie ; Mais attendu que l'élection au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail a lieu, à défaut d'accord, au scrutin de liste avec représentation proportionnelle et attribution des sièges, d'abord au quotient électoral, ensuite, sur la base de la plus forte moyenne, s'il reste des sièges à pourvoir ; Et attendu qu'ayant constaté que le nombre de sièges qui auraient dû revenir à la liste CGT et à la liste Sud Chimie sur la base du quotient électoral excédait le nombre de sièges à pourvoir au sein du premier collège, ce dont il résultait que ces sièges devaient être attribués, sur la base de la plus forte moyenne, le premier à la liste CGT, le second à la liste Sud Chimie, les troisième et quatrième à la liste CGT et le cinquième à la liste Sud Chimie, le tribunal, abstraction faite des motifs justement critiqués par le moyen, a statué à bon droit ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS
:
REJETTE le pourvoi ; Vu l'article 700 du code de
procédure
civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf novembre deux mille huit.
Articles cités
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