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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_SOCIALE

19 novembre 2008

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique

: Vu l'article R. 516-31, devenu l'article R. 1455-7 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué que Mme X..., engagée le 1er mars 2004 par l'association Plaisirs d'Enfants en qualité de directrice adjointe d'un centre de loisirs, a démissionné et, invoquant une créance de salaire, a saisi la formation de référé de la juridiction prud'homale d'une demande de provision ; Attendu que pour débouter Mme X..., l'ordonnance retient que sa demande en référé ne remplit pas la condition d'urgence prévue par les articles R. 516-30 et R. 516-31 du code du travail ; Qu'en statuant ainsi alors que l'octroi d'une provision, dans le cas où l'obligation n'est pas sérieusement contestable, n'est pas subordonné à la constatation de l'urgence, le conseil de prud'hommes a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS

:

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance de référé rendue le 13 novembre 2006, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Pointe-à-Pitre ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite ordonnance de référé et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Basse-Terre ; Condamne l'association Plaisirs d'Enfants aux dépens ; Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de

procédure

civile ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance de référé cassée ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf novembre deux mille huit.

Articles cités

  • R1455-7
  • 700
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