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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

29 octobre 2008

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Isabelle, épouse Y..., contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 19e chambre, en date du 16 janvier 2008, qui, pour non-représentation d'enfant, l'a condamnée à quatre mois d'emprisonnement avec sursis et a prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire produit ;

Sur le second moyen

de cassation, pris de la violation des articles 227-5 du code pénal, 388, 591 et 593 du code de

procédure

pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Isabelle X... coupable de non représentation d'enfant à une personne ayant le droit de le réclamer, l'a condamnée à la peine de quatre mois d'emprisonnement avec sursis et a prononcé sur les intérêts civils ; "aux motifs que Patrick Z..., venu les 27 et 29 juin 2004 au domicile d'Isabelle X... pour exercer son droit de visite et d'hébergement sur l'enfant Jérémy pendant la première moitié des vacances, n'a pas pu ramener l'enfant le 27 juin parce qu'elle avait transféré son domicile et emmené l'enfant dans le midi, et le 29 juin parce que l'enfant avait refusé de le suivre ; que c'est vainement qu'Isabelle X... fait valoir que le père de l'enfant a exercé trop tôt son droit de visite alors qu'il convenait de tenir compte des délais de route (800kms) ; "1) alors que les modalités du droit de visite et d'hébergement de Patrick Z... ont été fixées par une ordonnance du juge aux affaires familiales du 21 février 1995 qui a déterminé le point de départ du droit de visite et d'hébergement au début des vacances, soit après le dernier jour de classe, sans prévoir de « délais de route » ; que la cour d'appel, qui a énoncé qu'il convenait de tenir compte d'un tel « délai de route » pour fixer le point de départ du droit de visite de Patrick Z... à une date antérieure à celle des vacances, a ajouté une condition non prévue par l'ordonnance du juge aux affaires familiales en violation des textes susvisés ; "2) alors que l'élément matériel du délit de non représentation d'enfant résulte de la méconnaissance des dispositions de la décision de justice fixant les modalités du droit de visite et d'hébergement et l'élément intentionnel est caractérisé par le refus délibéré du parent de remettre l'enfant à la personne qui a le droit de le réclamer ; que ne caractérise ni l'élément matériel, ni l'élément intentionnel l'arrêt qui n'énonce pas qu'Isabelle X... tiendrait de l'ordonnance du juge aux affaires familiales l'obligation de prendre en compte un délai de route, d'une part, et aurait connaissance de ce que le père de l'enfant aurait été en droit d'exercer son droit de visite et d'hébergement avant la date prévue, d'autre part, de sorte que la cour d'appel a derechef méconnu les textes susvisés ; "3) alors que, Isabelle X... était présente à son domicile le 27 juin, n'ayant déménagé que le lendemain, qu'elle n'a pas représenté Jérémy à son père ce jour là au seul motif que ce dernier n'a pas exercé son droit dans les termes de l'ordonnance qui en fixait les modalités ; qu'en énonçant que Patrick Z... n'a pas pu ramener l'enfant le 27 juin parce qu'Isabelle X... aurait déménagé, tandis qu'il résulte de l'ensemble des pièces de la

procédure

que les parties se sont rencontrées ce jour là, la cour d'appel a encore méconnu les textes susvisés" ; Vu l'article 593 du code de

procédure

pénale ; Attendu que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ; Attendu que, pour déclarer la prévenue coupable de non-représentation d'enfant, l'arrêt attaqué prononce par les motifs repris au moyen ; Mais attendu qu'en se déterminant ainsi, alors que l'ordonnance du juge aux affaires familiales, accordant au père un droit de visite et d'hébergement, les années paires, pendant la première moitié des vacances scolaires, ne prévoyait pas de "délais de route", et sans rechercher à quelle date commençaient les vacances d'été de l'année 2004 dans la zone où l'enfant était scolarisé, date à compter de laquelle Patrick Z... pouvait exercer son droit, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision ; D'où il suit que la cassation est encourue ;

Par ces motifs

, et sans qu'il soit besoin d'examiner le premier moyen proposé, CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en date du 16 janvier 2008, et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi ;

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel d'Orléans, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de

procédure

pénale : M. Le Gall conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, Mme Koering-Joulin conseiller rapporteur, Mme Ponroy conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Lambert ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Articles cités

  • 227-5
  • 593
  • 567-1-1
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