Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Blandine, partie civile, contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de VERSAILLES, en date du 15 janvier 2008, qui, dans l'information suivie, sur sa plainte, contre Benoît et Martin Y..., des chefs de viols et agressions sexuelles aggravés, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ; Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;
Sur le premier moyen
de cassation, pris de la violation des articles 222-22, 222-23, 222-24, 222-27, 222-29 du code pénal, 575, alinéa 2, 6°,du code de
procédure
pénale, 593 du code de
procédure
pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance de non-lieu entreprise ; "aux motifs que Benoît Y... a nié avec constance tout acte de pénétration tout en reconnaissant des échanges de baisers puis de caresses et une exhibition ; que les allégations de pénétrations vaginales péniennes sont incompatibles avec les conclusions des expertises gynécologiques dont l'une après avoir relevé l'existence d'un hymen intact exclut la possibilité d'une pénétration sexuelle vaginale complète réalisée par un sexe adulte ; qu'en effet, la plaignante situe les premiers faits en 1995, date à laquelle le mis en cause âgé de plus de 16 ans était doté d'un sexe d'adulte ; que les expertises médicales n'ont pu ni infirmer ni étayer les allégations de pénétrations anales ; que s'agissant des fellations, il sera souligné que dans un premier temps alors que le témoin Z... Jean en rapportait l'existence d'un, la plaignante disait ne pas s'en souvenir ; qu'alors qu'à l'expert gynécologique, la plaignante évoquait à une vingtaine de reprises, des viols vaginaux, à cinq reprises des viols anaux et également des fellations forcées, aucune précision n'était donnée en ce sens au cours des auditions par le juge d'instruction ; que, s'agissant des faits d'agressions sexuelles, alors que Blandine X... faisait état de baisers forcés sur la bouche et tout le corps, le mis en examen reconnaissait également des caresses et une exhibition, hors de toute contrainte ; qu'à cet égard, si le mis en examen et la plaignante avaient, à l'été 95, respectivement 16 et 11 ans, ce seul élément ne saurait suffire à caractériser la contrainte, la menace, la surprise ou la violence ; qu'en outre, rien ne permet de conclure, notamment à une éventuelle emprise psychologique ou physique alors même que, en dépit des antagonismes familiaux ressortant clairement de la
procédure
, les fratries se côtoyaient, jouaient ensemble ; que la crainte révérencielle évoquée par la plaignante de voir révéler ces actes à ses parents ne rentre dans le champ des éléments constitutifs des crimes et délits, objet de la plainte ; qu'enfin l'examen médicopsychologique et psychiatrique, sans remettre en cause l'authenticité de la souffrance de la plaignante et la crédibilité de cette dernière invite à accueillir avec réserve la nature des faits tels que décrits par elle ; que Martin Y... a reconnu une "amourette", des échanges de baisers et caresses par dessus les vêtements ; "alors, d'une part, que, s'agissant des viols reprochés à Benoît Y... et à Martin Y..., il était précisé, dans le mémoire de la partie civile que, selon les experts, les constatations effectuées étaient tout à fait compatibles avec des pénétrations péniennes vaginales «incomplètes» ou avec des pénétrations digitales vaginales ; qu'en se bornant à indiquer que les allégations de la plaignante étaient incompatibles avec les conclusions des expertises gynécologiques, excluant la possibilité d'une pénétration sexuelle vaginale « complète» réalisée par un sexe adulte, sans rechercher si Blandine X... n'avait pu être victime de pénétrations vestibulaires sexuelles «incomplètes» de la part de Benoît et Martin Y..., encore adolescent ou jeune adulte, la chambre de l'instruction a rendu un arrêt qui ne peut satisfaire, en la forme, aux conditions essentielles de son existence légale ; "alors, d'autre part, que, pour exclure tout élément de contrainte, menace, surprise ou violence, caractéristique du viol et de l'agression sexuelle, la chambre de l'instruction qui constate, par ailleurs, que Benoît Y... reconnaissait des baisers, des caresses et une exhibition et Martin Y..., des baisers et des caresses, dénie toute incidence à la différence d'âge entre Blandine X... et ses agresseurs, toute emprise psychologique ou physique, toute crainte révérencielle de voir révéler ces actes à ses parents, sans répondre au chef péremptoire du mémoire faisant état de la menace proférée par Benoît Y... de tuer le petit frère de la victime, Mathieu, si elle « ne s'exécutait pas », ce qui était de nature à impressionner vivement une fillette âgée seulement de 11 ans, à l'époque où les faits ont commencé ; qu'en confirmant l'ordonnance de non-lieu sans répondre à ce chef péremptoire du mémoire de la partie civile relatif à la menace, au sens des textes susvisés, dont avait usé Benoît Y... pour la contraindre à subir les agressions sexuelles dénoncées, et en partie reconnues par Benoît et Martin Y..., la chambre de l'instruction a rendu une décision qui ne satisfait pas, en la forme, aux conditions essentielles de son existence légale" ;
Sur le second moyen
de cassation, pris de la violation des articles 222-22, 222-23, 222-24, 222-27, 222-29, 227-25, 227-26 du code pénal, 575, alinéa 2, 5° et 6°,du code de
procédure
pénale, 593 du code de
procédure
pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance de non-lieu entreprise ; "aux motifs que, s'agissant des faits d'agressions sexuelles, alors que Blandine X... faisait état de baisers forcés sur la bouche et tout le corps, le mis en examen reconnaissait également des caresses et une exhibition, hors de toute contrainte ; qu'à cet égard, si le mis en examen et la plaignante avaient, à l'été 95, respectivement 16 et 11 ans, ce seul élément ne saurait suffire à caractériser la contrainte, la menace, la surprise ou la violence ; qu'en outre, rien ne permet de conclure, notamment à une éventuelle emprise psychologique ou physique alors même que, en dépit des antagonismes familiaux ressortant clairement de la
procédure
, les fratries se côtoyaient, jouaient ensemble ; que la crainte révérencielle évoquée par la plaignante de voir révéler ces actes à ses parents ne rentre dans le champ des éléments constitutifs des crimes et délits, objet de la plainte ; qu'enfin l'examen médicopsychologique et psychiatrique, sans remettre en cause l'authenticité de la souffrance de la plaignante et la crédibilité de cette dernière invite à accueillir avec réserve la nature des faits tels que décrits par elle ; "alors, d'une part, que les juridictions d'instruction doivent instruire sur tous les faits dénoncés par la partie civile et sur tous les chefs d'inculpation visés dans la plainte avec constitution de partie civile et dans les réquisitions du parquet ; qu'en la cause, les faits reprochés à Benoît Y... comportaient non seulement les viols et agressions sexuelles commis sur la personne de Blandine X..., mineure de 15 ans pour être née le 21 avril 1984, par Benoît Y... alors qu'il était encore mineur, étant né le 14 juin 1979, mais aussi tous les faits d'atteintes sexuelles commis par ce dernier après le 14 juin 1997, au cours de l'été 1997, alors qu'il était devenu majeur et que Blandine X... n'avait, quant à elle, pas encore atteint l'âge de 15 ans ; qu'ainsi, en n'instruisant pas sur les atteintes sexuelles susceptibles d'avoir été commises par ce majeur, fût-ce même sans contrainte, violence, menace ou surprise, sur la personne d'une jeune mineure de 15 ans, délit prévu et puni par l'article 227-25 du code pénal, lors même que l'arrêt constatait que Benoît Y... reconnaissait des caresses et une exhibition hors de toute contrainte, la chambre de l'instruction a méconnu les textes et principes susvisés et l'étendue de ses propres pouvoirs ; "alors, d'autre part, que dans son mémoire, la partie civile dénonçait expressément les faits commis sur sa personne entre le 24 juin 1997 et le 31 août 1997 par Benoît Y... devenu majeur ; qu'en ne recherchant pas si Benoît Y... qui reconnaissait des attouchements selon lui commis sans contrainte, n'avait pas commis le délit d'atteintes sexuelles commis par un majeur, sans violence, contrainte, menace ni surprise sur la personne d'un mineur de 15 ans, la chambre de l'instruction a rendu un arrêt qui ne satisfait pas en la forme, aux conditions essentielles de son existence légale" ; Les moyens étant réunis ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre de l'instruction, après avoir énoncé l'ensemble des faits énoncés dans la plainte et répondu aux articulations essentielles du mémoire produit par la partie civile appelante, a exposé les motifs pour lesquels elle a estimé qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis les crimes et délits reprochés, ni toute autre infraction ; Que la demanderesse se borne à critiquer ces motifs, sans justifier d'aucun des griefs que l'article 575 du code de
procédure
pénale autorise la partie civile à formuler à l'appui de son pourvoi contre un arrêt de chambre de l'instruction, en l'absence de recours du ministère public ; Que, dès lors, le moyen est irrecevable, et qu'il en est de même du pourvoi, par application du texte précité ;
Par ces motifs
:
DÉCLARE le pourvoi IRRECEVABLE ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de
procédure
pénale : M. Le Gall conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, Mme Koering-Joulin conseiller rapporteur, Mme Ponroy conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Lambert ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles cités
- 227-25
- 575
- 567-1-1