Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - L'OFFICIER DU MINISTÈRE PUBLIC PRÈS LA JURIDICTION DE PROXIMITÉ DE CHALON-SUR-SAÔNE, contre le jugement de cette juridiction, en date du 5 mars 2008, qui a relaxé Jean-Paul X... du chef d'usage d'un téléphone tenu en main par le conducteur d'un véhicule en circulation ; Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique
de cassation, pris de la violation de l'article 537 du code de
procédure
pénale ; Vu ledit article ; Attendu que , selon ce texte, les procès-verbaux dressés par les agents de police judiciaire font foi jusqu'à preuve contraire des contraventions qu'ils constatent ; que la preuve contraire ne peut être rapportée que par écrit ou par témoins ; Attendu que, pour relaxer Jean-Paul X... du chef d'usage d'un téléphone tenu en main par le conducteur d'un véhicule en circulation, la juridiction de proximité relève que des éléments tels que, notamment, "une visibilité vespérale réduite les jours (11 octobre) et heure (18h46) de la constatation des faits", "la non-transparence des vitres du véhicule", "la position de conduite que Jean-Paul X... déclare être la sienne" au moment desdits faits, font naître "un doute très important sur la culpabilité" du prévenu ; Mais attendu qu'en statuant ainsi, sans constater expressément que la preuve contraire aux énonciations du procès-verbal avait été rapportée dans les conditions prévues par la loi, la juridiction de proximité a méconnu le texte susvisé ; D'où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs
: CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement de la juridiction de proximité de CHALON-SUR-SAÔNE, en date du 5 mars 2008, et, pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi ;
RENVOIE la cause et les parties devant la juridiction de proximité de Beaune, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la juridiction de proximité de Chalon-sur-Saône, sa mention en marge ou à la suite du jugement annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de
procédure
pénale : M. Le Gall conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, Mme Koering-Joulin conseiller rapporteur, Mme Ponroy conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Lambert ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles cités
- 537
- 567-1-1