Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur les pourvois formés par : - X... Jean-Pierre, - Y... Marie-Ange, épouse X..., parties civiles, contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de DOUAI, en date du 12 décembre 2007, qui a déclaré irrecevable l'appel, formé par Jean-Pierre X..., de l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ; Sur la recevabilité du pourvoi formé par Y... Marie-Ange, épouse X... ; Attendu que, la demanderesse au pourvoi n'ayant pas interjeté appel de l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction, son pourvoi en cassation est irrecevable ; Sur le pourvoi de Jean-Pierre X... : Vu l'article 575, alinéa 2, 6°, du code de
procédure
pénale ; Vu les mémoires personnels et les observations complémentaires produits ;
Sur le moyen unique
de cassation, pris de la violation des articles 6 § 1 et 3b et 13 de la Convention européenne des droits de l'homme ; Attendu que, pour déclarer irrecevable l'appel formé par Jean-Pierre X..., partie civile, de l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction le 26 juillet 2007 et notifiée aux parties et à leurs avocats le même jour, l'arrêt attaqué énonce que ledit appel a été formé par lettre recommandée avec avis de réception ; Attendu qu'en cet état, la chambre de l'instruction a justifié sa décision ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
Par ces motifs
: Sur le pourvoi de Marie-Ange X... : Le
DÉCLARE IRRECEVABLE ; Sur le pourvoi de Jean-Pierre X... : Le
REJETTE ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de
procédure
pénale : M. Le Gall conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, Mme Koering-Joulin conseiller rapporteur, Mme Ponroy conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Lambert ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles cités
- 567-1-1