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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

4 novembre 2008

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatre novembre deux mille huit, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller LE CORROLLER, les observations de la société civile professionnelle BOULLOCHE, et de la société civile professionnelle TIFFREAU, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général SALVAT ; Statuant sur le pourvoi formé : - LA SOCIÉTÉ ENVIRONNEMENT CONTRÔLE SERVICE, partie civile, contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 5e chambre, en date du 30 janvier 2008, qui l'a déboutée de ses demandes après relaxe de Mireille X... et de Jean-Marie Y... du chef de contrefaçon par reproduction d'une oeuvre de l'esprit au mépris des droits de l'auteur ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

Sur le moyen unique

de cassation, pris de la violation des articles L. 113-1, L. 113-5 et L. 335-2 du code de la propriété intellectuelle, 591 et 593 du code de

procédure

pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a relaxé Mireille X... et Jean-Marie Y... des fins de la poursuite et débouté en conséquence la société ECS de ses demandes ; "aux motifs que l'expert Z... désigné par la cour a conclu que l'application FE Analyser que j'ai examinée n'a pas une date certaine antérieure à la date supposée de sa soustraction. cette application est une base de données développée sous Access et non un logiciel ; que sa valeur marchande pour un concurrent est de l'ordre de 600 000 euros ; qu'au vu dudit rapport, il y a lieu de constater que la société ECS n'apporte pas la preuve de la réalité de sa qualité d'auteur de l'application FE Analyser MDB ; que l'affirmation de la société ECS selon laquelle FE Analyser serait sien ne peut suffire à conférer à ECS la qualité d'auteur pouvant utilement revendiquer la protection de ses droits : que la société ECS n‘a pas remis à l''expert Z... les éléments établissant cette qualité d'auteur puisque ce dernier conclu : «l'application FE Analyser que j 'ai examinée n'a pas une date certaine antérieure à la date supposée de sa soustraction ; qu'ainsi il ressort du rapport de M. Z... que la société ECS est dans l'impossibilité d'apporter la preuve qu'elle aurait possédé une application identique à l'application FE Analyser MDB saisie sur l'ordinateur de Mireille X... ; que la société ECS ne produit que des éléments n'ayant aucune antériorité par rapport aux faits reprochés à Mireille X... ; que l'expert Z... relève que "la deuxième pièce est un document sur une application dénommée FE Analyser. Ce document est établi par la société ECS et il est daté du 14 février 2002 ; qu'il est donc postérieur aux faits reprochés, notamment à la date à laquelle Mireille X... a quitté la société ECS, le 22 décembre 1999" : «la quatrième pièce est un procès-verbal de constat ; que ce procès-verbal de constat a été établi par Me Franck A..., huissier de justice à Marseille ; qu'il est daté du 10 septembre 2007 ; qu'il contient la copie du procès-verbal établi par cet huissier le 21 mai 2001 et une enveloppe scellée, portant une mention indiquant qu'elle contient un support informatique - un disque DVD - deux disques CD-ROM et une disquette qui étaient annexées à ce procès-verbal : le contenu du DVD a donc la même date que la date de son premier procès-verbal, soit le 21 mai 2001 ; que cette date est certaine, mais postérieure aux faits reprochés, notamment à la date à laquelle Mireille X... a quitté la société ECS, le 22 décembre 1999» ; que la partie civile critique l'expert Z... qui n'aurait, d'après ses dires, aucune compétence en informatique et met en exergue le rapport établi par un expert de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, Jean-Philippe B..., dans le cadre d'une

procédure

civile ; que si l'expert B... a pu conclure que le fichier Tramontane MDB saisi dans l'ordinateur de Mireille X... était une copie du fichier FE Analyser MDB ; que rien ne permet d'affirmer que ledit fichier était identique au fichier que la société prétendait posséder, faute pour la société ECS de le produire ; que la partie civile ne peut donc s'appuyer sur ce rapport pour critiquer l'expert Z... qui a conclu "l'application FE Analyser que j'ai examinée n'a pas de date certaine antérieure à la date supposée de sa soustraction» : que l'expert B... avait conclu quant à lui "compte tenu que la contrefaçon n'a pu être prouvée de façon probante, l'expert décide de suspendre sa mission» : qu'en l'absence de preuve de l'antériorité, le jugement déféré, qui a déclaré Mireille X... coupable d'avoir reproduit un logiciel dénommé FE Analyser, sera infirmé et la prévenue renvoyée des fins de la poursuite sans qu'il soit nécessaire d'examiner la véritable nature de l'application "FE Analyser" (arrêt p. 6 à 8) ; "alors que, d'une part, l'exploitation d'une oeuvre par une personne morale sous son nom fait présumer, à l'égard des tiers recherchés pour contrefaçon, que cette personne est titulaire sur l'oeuvre du droit de propriété incorporelle de l'auteur ; qu'il résulte des éléments de fait du dossier et notamment des constatations de l'expert Z... comme de celles de l'expert B... que le logiciel "FE Analyser" est exploité par la société ECS et porte son logo ; qu'en relaxant les prévenus des fins de la poursuite, motif pris que la société ECS n'apporterait pas la preuve de sa qualité d'auteur de l'application FE Analyser MDB. sans rechercher si l'exploitation de ce logiciel par la société ECS sous son logo n'emportait pas présomption de sa qualité d'auteur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ; "alors que, d'autre part, il résulte des constatations de l'arrêt que le 2 1 mai 2001. la société ECS avait déposé entre les mains d'un huissier une copie de son logiciel FE Analyser ; que le 4 juillet 2001, autorisée par une ordonnance du 15 juin 2001, la société ECS a fait pratiquer une saisie-contrefaçon au domicile de Mireille X... et au siège de la société ETNA, qui a permis de mettre à jour sur les ordinateurs de Mireille X... de nombreux documents informatiques émanant de la société ECS ainsi qu'un logiciel dénommé "Tramontane" se révèlant être le logiciel FE Analyser simplement renommé et portant encore le logo de la société ECS ; qu'en prononçant au regard de telles constatations la relaxe des prévenus au motif inopérant que le document déposé le 21 mai 2001 aurait date certaine mais que cette date serait postérieure aux faits reprochés. notamment à la date à laquelle Mireille X... a quitté la société ECS le 22 décembre 1999, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé les textes susvisés ; "alors que, de troisième part, la société ECS a fait valoir dans ses conclusions d'appel qu'elle avait vendu le 26 juillet 1999 à la société Lyondell, sa cliente, le logiciel FE Analyser, avant le départ de la société de Mireille X... ; qu'elle invoquait aussi le témoignage de Patrick C..., son ancien salarié, qui avait participé pour le compte de la société ECS au développement du logiciel FE Analyser ; qu'en relaxant les prévenus des faits de contrefaçon et en déboutant la société ECS de ses demandes, motif pris que la société ECS ne produisait, pour établir sa possession du logiciel FE Analyser MDB, que des éléments n'ayant aucune antériorité par rapport aux faits reprochés à Mireille X..., sans prendre en compte ces éléments de fait dûment invoqués par la société dans ses conclusions d'appel, la cour d'appel a entaché sa décision d'une insuffisance de motifs et violé les textes susvisés ; "alors qu'enfin, le tribunal avait indiqué dans les motifs du jugement que Mireille X... avait déclaré à l'audience, cela résultait des pièces versées par elle aux débats, qu'elle avait participé à l'élaboration du logiciel FE Analyser avec un informaticien nommé Patrick C... pour le compte de la société ECS ; qu'en s'abstenant de réfuter ces motifs faisant état du propre aveu de Mireille X... sur l'existence de ce logiciel lorsqu'elle travaillait pour ECS, la cour d'appel n'a pas motivé sa décision au regard des textes susvisés" ; Vu l'article 593 du code de

procédure

pénale ; Attendu que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de

procédure

que, sur plainte avec constitution de partie civile de la société Environnement Contrôle Service (ECS), qui dénonçait la contrefaçon d'un logiciel utilisé pour les besoins de son activité, Mireille X..., ancienne salariée de cette entreprise, et son nouvel employeur Jean-Marie Y..., dirigeant de la société Etude et Traçage de Nuisances Atmosphériques, ont été renvoyés devant le tribunal correctionnel pour avoir reproduit, sans autorisation, un logiciel dénommé "Fe Analyser" ainsi que la documentation s'y rapportant ; que le tribunal, qui a relaxé Jean-Marie Y..., a déclaré Mireille X... coupable des faits reprochés et a prononcé sur les intérêts civils ; que le jugement a été successivement frappé d'appel principal par Mireille X... qui a dirigé sa voie de recours contre des dispositions civiles et pénales la concernant , d' appel incident par le ministère public, qui a limité sa voie de recours à Mireille X..., puis d'un appel par la partie civile dirigé contre les deux prévenus ; Attendu que, pour relaxer Mireille X... et débouter la société ECS de ses demandes, l'arrêt, après avoir constaté que la prévenue reconnaissait avoir participé, pour le compte de cette société, à l'élaboration du logiciel "Fe Analyser" et avoir copié ce logiciel chez son ancien employeur avant de lui attribuer un nouveau nom, énonce que la partie civile ne rapporte pas la preuve de l'antériorité de l'application dont elle revendique la protection ; Mais attendu qu'en se déterminant ainsi, par des motifs empreints de contradiction, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision ; D'ou il suit que la cassation est encourue ;

Par ces motifs

: CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en date du 30 janvier 2008, en toutes ses dispositions concernant Mireille X... et en ses dispositions civiles s'appliquant à Jean Marie Y... ; Et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; DIT n'y avoir lieu à application, au profit de la société ECS , de l'article 618-1 du code de

procédure

pénale ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel d'Aix-en-Provence et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de

procédure

pénale : M. Farge conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Le Corroller conseiller rapporteur, M. Blondet conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : M. Souchon ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Articles cités

  • 593
  • 618-1
  • 567-1-1
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