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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

4 novembre 2008

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - LE PROCUREUR GÉNÉRAL PRÈS LA COUR D'APPEL DE LYON, contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de ladite cour d'appel, en date du 4 août 2008, qui a ordonné la remise en liberté de Gamel X... dans l'information suivie contre lui des chefs d'extorsions de fonds aggravées et d'association de malfaiteurs ; Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique

de cassation, pris de la violation des articles 194 et 199 du code de

procédure

pénale ; Vu lesdits articles, ensemble l'article 503 du code de

procédure

pénale ; Attendu que, selon les dispositions combinées de ces textes, si la chambre de l'instruction doit se prononcer, en matière de détention provisoire, au plus tard dans les quinze jours de l'appel de la personne concernée, ou dans les vingt jours en cas de comparution personnelle de celle-ci, ce délai se calcule à compter du lendemain du jour où la déclaration de l'appelant détenu a été transcrite sur le registre tenu au greffe de la juridiction qui a rendu la décision déférée ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de

procédure

que Gamel X... a relevé appel, le 9 juillet 2008, d'une ordonnance du juge des libertés et de la détention de Lyon ayant rejeté sa demande de mise en liberté ; Attendu que, pour ordonner, le 4 août 2008, la remise en liberté du mis en examen, qui a comparu, la chambre de l'instruction retient qu'elle a été saisie tardivement ; Mais attendu qu'en se déterminant ainsi, alors que, la déclaration d'appel ayant été transcrite le 15 juillet 2008 sur le registre tenu au greffe du tribunal de grande instance de Lyon, le délai de 20 jours qui lui était imparti pour se prononcer n'était pas expiré, la chambre de l'instruction a méconnu les textes susvisés et le principe ci-dessus rappelé ; D'où il suit que la cassation est encourue ;

Par ces motifs

: CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Lyon, en date du 4 août 2008, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,

RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Lyon, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Lyon et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de

procédure

pénale : M. Farge conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Chaumont conseiller rapporteur, M. Blondet conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : M. Souchon ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Articles cités

  • 503
  • 567-1-1
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