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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

4 novembre 2008

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Henri, contre l'arrêt de la cour d'appel de POITIERS, chambre correctionnelle, en date du 21 février 2008, qui, pour violences aggravées, l'a condamné à trois mois d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve ; Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique

de cassation, pris de la violation des articles 222-13 du code pénal, 427 du code de

procédure

pénale, 593 du même code, de l'article préliminaire au code de

procédure

pénale, des droits de la défense, défaut de motifs et manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Henri X... coupable d'avoir exercé des violences sur Violette X..., son ascendant, ayant entraîné une incapacité totale de travail n'excédant pas huit jours, en l'espèce zéro jour ; " aux motifs qu'il ressort des éléments du dossier que Violette X... s'est confiée à plusieurs reprises et à plusieurs personnes sur les violences qu'elle reprochait à son fils ; que, plus particulièrement, le docteur Y..., déjà entendu au cours de l'enquête de gendarmerie, a adressé le 12 mars 2007 un signalement très circonstancié sur la situation de Violette X... ; qu'il a expliqué qu'il intervenait auprès de Violette X... depuis le 13 février 2006 pour des consultations régulières de suivi de son état de santé et de renouvellement de son traitement médical ; qu'il a constaté à plusieurs reprises des hématomes et traces de contusion sur les membres, bras et jambes, et le visage de sa patiente et que cette dernière désignait son fils comme auteur ; que le docteur Y... a donné très précisément les dates de ses constatations : 28 avril 2006, 30 mai 2006, 3 juillet 2006, 2 février 2007, et a manifesté son inquiétude sur la sécurité de Violette X..., d'autant que d'après lui « … elle est de moins en moins apte à prendre des décisions et qu'elle est devenue extrêmement influençable et malléable » ; que cette dernière précision peut expliquer que Violette X... ne peut confirmer les propos tenus devant plusieurs témoins mettant en cause son fils ; que l'attachement qu'elle manifeste pour son fils l'empêche de formaliser sa plainte devant les autorités judiciaires ; n'a-t-elle pas déclaré au docteur Y... qui lui proposait d'aller en maison de retraite, qu'elle refusait en disant « combien elle était ennuyée pour son fils, actuellement sans ressources qu'elle héberge » ; que, dès lors, les propos de Violette X..., tenus en présence de personnes qui intervenaient chez elle, apparaissent crédibles, celle-ci ne souffrant d'aucune déficience mentale particulière ; qu'il existe suffisamment d'éléments précis et concordants pour imputer les violences constatées à Henri X... ; " alors que, d'une part, dans ses conclusions régulièrement déposées devant la cour d'appel, Henri X... faisait non seulement état des dénégations de la prétendue victime des faits, Violette X..., sa propre mère, qui contestait avoir subi la moindre violence de la part de son fils devant les enquêteurs comme devant les juridictions pénales, mais aussi se prévalait, et versait aux débats, de nombreux témoignages de personnes proches de Violette X..., contredisant les propos indirects tenus par les témoins à charge, qui prétendaient avoir recueilli des confidences de Violette X..., laquelle ne confirmait pas ces propos ; qu'il ne résulte pas des motifs de l'arrêt, ni d'ailleurs de la décision de première instance, que les juges du fond aient examiné ces éléments à décharge dont il leur appartenait d'apprécier la valeur probante ; qu'en statuant donc comme elle l'a fait, en se bornant à faire état des éléments à charge, la cour d'appel n'a pu justifier légalement sa décision, ensemble a violé les droits de la défense ; " alors que, d'autre part, Henri X... se prévalait d'un rapport d'expertise établi par le docteur Z... dont il appartenait, également, à la cour d'appel d'apprécier la valeur probante ; qu'en se déterminant comme elle l'a fait, sans rechercher si les résultats de l'expertise invoqués et soumis aux débats contradictoires, étaient de nature à faire écarter les éléments à charge, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision " ; Vu l'article 593 du code de

procédure

pénale ; Attendu que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux chefs péremptoires des conclusions des parties ; Attendu que, pour déclarer Henri X... coupable de violences aggravées, l'arrêt attaqué prononce par les motifs repris au moyen ; Mais attendu qu'en se déterminant ainsi, sans répondre aux conclusions du prévenu, faisant valoir que l'expertise qu'il produisait, effectuée par un médecin ayant examiné sa mère, était de nature à démontrer l'inexistence des faits, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision ; D'où il suit que la cassation est encourue ;

Par ces motifs

: CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Poitiers, en date du 21 février 2008, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Bordeaux, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Poitiers et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de

procédure

pénale : M. Farge conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Delbano conseiller rapporteur, M. Blondet conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : M. Souchon ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Articles cités

  • 222-13
  • 593
  • 567-1-1
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