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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

5 novembre 2008

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - X... William, contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 9e chambre, en date du 21 janvier 2008, qui, pour fraude fiscale, l'a condamné à quinze mois d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve, a ordonné la publication et l'affichage de la décision et a prononcé sur les demandes de l'administration des impôts, partie civile ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

Sur le moyen unique

de cassation, pris de la violation des articles 1741 et 1750 du code général des impôts, 591 et 593 du code de

procédure

pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré William X... coupable de fraude fiscale et l'a condamné à la peine de quinze mois d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve pendant un délai d'un an ; " aux motifs qu'il est fait grief à William X..., alias Y..., qui était salarié en tant que directeur commercial dans la société Groupe Premier Investissements, de s'être volontairement abstenu de souscrire ses déclarations d'ensemble des revenus pour les années 2000 et 2001, le montant des droits éludés s'élevant selon l'administration des impôts à 317 233 euros ; que, devant la cour, le prévenu ne conteste plus l'omission déclarative qui lui est reprochée et se borne à solliciter l'indulgence et l'exclusion de la condamnation à intervenir, du bulletin n° 2 de son casier judiciaire, en faisant valoir, d'une part, que le montant de ses revenus imposables est très inférieur à la reconstitution effectuée par le vérificateur et, d'autre part, qu'il a dû attester sur l'honneur vis-à-vis de son nouvel employeur, la compagnie d'assurances Générali, remplir les conditions d'honorabilité exigées par le code des assurances et, en particulier, attester de ne pas avoir été condamné à une peine égale ou supérieure à six mois d'emprisonnement avec sursis pour le délit de fraude fiscale ; qu'eu égard à la gravité des faits, il y a lieu de confirmer le quantum de la peine d'emprisonnement avec sursis mise à l'épreuve prononcée par les premiers juges ; " alors qu'en statuant ainsi, sans rechercher le montant des droits éludés dont le prévenu soutenait qu'ils étaient notoirement inférieurs à ceux évoqués par l'administration fiscale, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision " ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que William X... est poursuivi pour s'être frauduleusement soustrait à l'établissement et au paiement de l'impôt, en s'abstenant volontairement de souscrire ses déclarations d'ensemble des revenus pour les années 2000 et 2001 ; Attendu que, pour le déclarer coupable de fraude fiscale, l'arrêt prononce par les motifs repris au moyen ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations, et dès lors que la constatation de l'omission délibérée de souscrire les déclarations fiscales suffit à caractériser le délit en tous ses éléments tant matériels qu'intentionnel, la cour d'appel a justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de

procédure

pénale : M. Dulin conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, Mme Desgrange conseiller rapporteur, Mme Thin conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Krawiec ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Articles cités

  • 567-1-1
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