Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur les pourvois formés par : - Y... Auguste, - L'ASSOCIATION DE DÉFENSE DES CONTRIBUABLES DE MONTSINÉRY TONNEGRANDE, partie civile, contre l'arrêt de la cour d'appel de FORT-DE-FRANCE, chambre détachée de CAYENNE, en date du 27 février 2008, qui a condamné, le premier, pour atteinte à la liberté d'accès et à l'égalité des candidats dans les marchés publics, prise illégale d'intérêts, détournement de fonds publics, à trois mois d'emprisonnement avec sursis, 1 500 euros d'amende, cinq ans d'inéligibilité et a prononcé sur les intérêts civils ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; I-Sur le pourvoi formé par l'association de défense des contribuables de Montsinéry Tonnegrande ; Attendu qu'aucun moyen n'est produit ; II-Sur le pourvoi formé par Auguste Y... ; Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen
de cassation, pris de la violation des articles 121-3 et 432-14 du code pénal et 593 du code de
procédure
pénale ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Auguste Y... coupable d'atteinte à la liberté d'accès et à l'égalité dans les marchés publics ; " aux motifs qu'à l'origine une somme de 60 000 euros avait été inscrite au budget de la commune pour la réalisation de travaux de restauration mais leur coût total s'est élevé à plus du double, 161 255, 23 euros selon le rapport de la chambre régionale des comptes, soit 155 % en sus de l'enveloppe budgétaire, sans que ce dépassement de prix ne reçoive l'aval du conseil municipal ; que la mauvaise foi du prévenu ressort du fait que : a) le code des marchés publics publié le 7 mars 2001, applicable à l'époque des faits, prévoyait en son article 32 une
procédure
obligatoire de mise en concurrence simplifiée pour les marchés compris entre 90 000 et 200 000 euros passés par les collectivités locales ainsi q'une publicité de l'avis d'appel à la concurrence ; qu'au-delà du seuil de 90 000 euros, il lui appartenait de se plier à ces contraintes qui participent d'une saine gestion de la commande publique ; b) pour les travaux de réhabilitation lourde concernant la même opération, il avait requis les services à minima d'un architecte M. Z... en lui confiant seulement l'établissement du dossier de permis de construire et d'un descriptif sommaire du projet qui, sur un brouillon, fut évalué à 53 364 euros, sans lui donner une mission complète en exécution de laquelle ce professionnel, dès le dépassement du seuil de 90 000 euros, l'aurait, au titre de son obligation de conseil, rappelé au respect des règles applicables aux marchés publics ; c) Auguste Y... qui assume la responsabilité de cette opération, indique qu'il a choisi lui-même les entreprises mais il ne justifie d'aucun devis produit par des concurrents ; que l'enquête a établi que, conformément aux accusations de M. A..., l'entreprise B... effectuait des travaux à l'annexe de la mairie et, en même temps, achevait la piscine privée d'Auguste Y... alors elle aussi en cours de construction ; qu'Auguste Y... affirme avoir, dit-il, payé en espèces la prestation que M. B... avait effectuée le 2 avril 2003 pour un prix de 2 937 euros, mais en septembre 2002, il avait réglé par chèque d'un montant de 17, 50 euros l'achat de 1 m3 de gravier transporté par un véhicule de la mairie ; que, sur le mémoire des travaux qu'il avait réalisés à la mairie annexe, cet artisan avait pratiqué pour les peintures un prix de 17 et 19 euros / m ² surévalué par rapport à celui de 8 à 10 euros prévu par l'architecte Z... ; qu'ainsi, conscient des règles contraignantes applicables aux marchés publics, Auguste Y... avait fait appel aux entreprises de son choix, leur laissant ainsi la liberté de pratiquer des prix supérieurs à ceux du marché ; qu'est donc rapportée la preuve de sa volonté de favoriser au moins l'entreprise B... ; " alors que l'élément intentionnel du délit prévu par l'article 432-14 du code pénal est caractérisé par l'accomplissement, en connaissance de cause, d'un acte contraire aux dispositions législatives ou règlementaires ayant pour objet de garantir la liberté d'accès et l'égalité des candidats dans les marchés publics et les délégations de services publics ; qu'en l'état des textes applicables à l'époque des faits, les marchés publics pouvaient être passés sans formalités préalables lorsque le seuil de 90 000 euros n'était pas dépassé ; qu'ainsi que la cour d'appel l'a retenu, l'opération de réhabilitation de la mairie annexe avait été initialement chiffrée par M. Z..., architecte, à 53 364 euros ; qu'en statuant comme elle l'a fait, et en estimant qu'était rapportée la preuve de la volonté d'Auguste Y... de favoriser au moins l'entreprise B..., la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et que, faute d'intention frauduleuse, elle a violé les textes susvisés " ;
Sur le second moyen
de cassation, pris de la violation des articles 432-12 du code pénal, 551 et 593 du code de
procédure
pénale, manque de base légale, défaut de réponse à conclusion ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Auguste Y... coupable de prise illégale d'intérêts ; " aux motifs que, selon le rapport de la chambre régionale des comptes, Paul C..., entrepreneur de travaux de maçonnerie qui exerce sous la dénomination commerciale de BPTF, a effectué la majorité des travaux pour un montant de 97 000 euros, même s'il a partagé avec cinq autres corps d'état la réalisation totale de la réhabilitation ; qu'à cet égard, Auguste Y... a précisé que Paul C... est le beau-père de son frère Yvon ; qu'ainsi, toutes les fêtes de famille étaient pour les deux hommes l'occasion de se rencontrer ; qu'il est donc établi, comme il l'a reconnu à l'audience sur question de la partie civile, qu'il connaissait Paul C... ; qu'il avait donc un intérêt moral à l'avantager ; qu'ayant, en sa qualité de maire, la surveillance et l'administration de l'opération, il s'est rendu coupable de prise illégale d'intérêts ; 1) " alors que, Auguste Y... a été poursuivi pour avoir « confié à Paul et Albert C... (Entreprise BTPF) qui sont des parents la réhabilitation de la mairie annexe » ; que, pour déclarer Auguste Y... coupable de ce chef et le condamner, la cour d'appel a uniquement motivé sa décision sur le prétendu lien l'unissant à Paul C... sans la moindre considération à l'égard d'Albert C... ; que, dès lors que la citation énonce le fait poursuivi, la cour d'appel, qui a déclaré Auguste Y... coupable d'avoir commis une prise légale d'intérêts en confiant la réalisation de travaux à « Paul et Albert C... qui sont des parents » sans se prononcer sur les liens de parenté existant entre Auguste Y... et Albert C..., a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ; 2) " alors que, dans ses conclusions d'appel, Auguste Y... faisait valoir que le lien de parenté invoqué en ce qui concerne Paul C... était inexistant, ce dernier s'avérant être, en fait, le beau-père de son frère Yvon ; qu'en s'abstenant de répondre à ce chef péremptoire des conclusions du prévenu, la cour d'appel a entaché sa décision de défaut de réponse à conclusion " ; Les moyens étant réunis ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous leurs éléments, tant matériels qu'intentionnel, les délits dont elle a déclaré le prévenu coupable, et a ainsi justifié l'allocation, au profit de la partie civile, de l'indemnité propre à réparer le préjudice en découlant ; D'où il suit que les moyens, qui se bornent à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne sauraient être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE les pourvois ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de
procédure
pénale : M. Dulin conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, Mme Labrousse conseiller rapporteur, Mme Thin conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Krawiec ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles cités
- 432-14
- 432-12
- 567-1-1