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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

12 novembre 2008

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - LES SOUSCRIPTEURS DU LLOYD'S, partie civile, contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de RENNES, en date du 8 février 2008, qui, dans l'information suivie contre personne non dénommée du chef d'abus de confiance, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction déclarant irrecevable sa constitution de partie civile ; Vu l'article 575, alinéa 2, 2° du code de

procédure

pénale ; Vu le mémoire et les observations complémentaires produits ;

Sur le moyen unique

de cassation, pris de la violation des articles 314-1 du code pénal, 2, 3, 85, 86, 87, 575, 591 et 593 du code de

procédure

pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance d'irrecevabilité de la constitution de partie civile des Souscripteurs du Lloyd's rendue par le juge d'instruction du tribunal de grande instance de Rennes ; "aux motifs que, selon l'article 2 du code de

procédure

pénale, l'action civile en réparation du dommage causé par un crime, un délit ou une contravention appartient à tous ceux qui ont personnellement souffert du dommage directement causé par l'infraction ; que les tiers subrogés dans les droits de la victime immédiate ne peuvent exercer l'action civile devant la juridiction répressive que dans les cas et sous les conditions prévus par la loi ; que la police souscrite par la société Opéra a pour objet de définir les conditions dans lesquelles les Souscripteurs du Lloyd's de Londres lui apportent la garantie financière prévue par la loi 70-9 du 2 janvier 1970 et le décret n° 72-678 du 20 juillet 1972 ; qu'en vertu de l'article 48-6 du décret précité, le garant dont la garantie a été mise enjeu est subrogé de plein droit à tous les droits et actions du créancier désintéressé, ainsi qu' il est dit à l'article 2036 du code civil, en ce qui concerne la dette de la personne garantie et dans la limite du remboursement ou de la restitution faite par lui ; que, si les Souscripteurs du Lloyd's de Londres sont légalement subrogés dans les droits et actions du tiers lésé qu'ils ont d'ores et déjà indemnisé, il demeure qu'en l'absence d'un texte les y autorisant, analogue aux articles 388-1 du code de

procédure

pénale et L. 211-25 du code des assurances, en matière d'homicide ou de blessures involontaires, ils ne sont pas recevables à se constituer partie civile devant le juge pénal pour obtenir réparation d'un préjudice qui n'est que la conséquence du contrat d'assurances conclu avec la société Opéra et non de l'infraction dénoncée ; que l'ordonnance attaquée doit être confirmée ; "alors qu'aux termes de l'article 2 du code de

procédure

pénale, l'action civile en réparation du dommage causé par un délit appartient à tous ceux qui ont personnellement souffert du dommage directement causé par l'infraction ; que l'article 314-1 du code pénal, définissant le délit d'abus de confiance, réprime tout détournement commis « au préjudice d'autrui » ; qu'en l'espèce, en remboursant les sommes qui avaient été confiées par ses mandants à la société Opéra, la société des Souscripteurs du Lloyd's a subi un préjudice personnel et direct du fait de l'infraction d'abus de confiance ; que la chambre de l'instruction, qui déclare la société demanderesse irrecevable à se constituer partie civile, aux motifs que son obligation de réparer les conséquences de l'infraction prend sa source dans le contrat d'assurance, a violé les articles visés au moyen" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance d'irrecevabilité de partie civile rendue par le juge d'instruction, la chambre de l'instruction, après avoir analysé l'ensemble des faits dénoncés dans la plainte et répondu aux articulations essentielles du mémoire produit par la partie civile appelante, a retenu à bon droit qu'ils ne pouvaient avoir causé à la demanderesse aucun préjudice personnel et direct ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de

procédure

pénale : M. Joly conseiller doyen faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Beauvais conseiller rapporteur, Mme Anzani conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Daudé ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Articles cités

  • 314-1
  • 2
  • 48-6
  • 2036
  • 388-1
  • 567-1-1
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