Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - Y... Bernard, contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de REIMS, en date du 13 décembre 2007, qui, infirmant, sur le seul appel des parties civiles, l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction, l'a renvoyé devant le tribunal correctionnel sous la prévention d'homicide involontaire ; Vu l'article 574 du code de
procédure
pénale ; Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique
de cassation, pris de la violation des articles 121-3 et 221-6 du code pénal, 211, 213 et 593 du code de
procédure
pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a décidé qu'il résultait de l'information des charges suffisantes contre le docteur Bernard Y... d'avoir à Troyes les 6 et 7 juillet 2002, par maladresse, imprudence, inattention, négligence ou manquement à une obligation de prudence ou de sécurité, involontairement causé la mort de Laure Z... et d'avoir en conséquence renvoyé celui-ci devant le tribunal correctionnel ; " aux motifs que les parties civiles appelantes, au soutien de l'infirmation de l'ordonnance déférée, exposent que, selon les experts commis, les praticiens auraient, au moins après l'accouchement, commis une faute de surveillance qui aurait retardé la décision de transfusion et d'intervention chirurgicale qui aurait pu empêcher le décès ; que le premier juge, pour fonder sa décision, retient que chaque acte médical pris isolément a été pratiqué conformément aux règles de l'art et n'a pas, à lui seul, été de nature à causer la mort de la patiente, dont l'hémorragie interne n'avait pas été immédiatement décelable, celle-ci n'en présentant aucun des signes cliniques caractéristiques ; que, cependant, si les experts commis par le magistrat instructeur ne constatent aucune défaillance de quiconque pendant l'accouchement, les professeurs C... et D... observent que l'enfant est venu au monde à 20 heures 55, que le médecin A... B... a suturé l'épisiotomie, qu'il ne semble pas qu'il y ait eu à ce moment-là d'hémorragie extériorisée mais que l'ensemble de l'équipe médicale, sur qui pèse la responsabilité d'une patiente qui vient d'accoucher, aurait du être alertée par l'hypotension persistante de celle-ci malgré, expliquent-ils, « un remplissage effectué par du Ringer Lactate puis de l'Elohes » ; que ces hommes de l'art écrivent en leur rapport que le médecin A... B... « venait de réaliser une manoeuvre tout à fait inhabituelle dont on sait qu'elle ( ) comportait notamment un risque d'hémorragie. » ; qu'au yeux de ces experts, ce dernier, qui a quitté la salle d'accouchement vers 21 heures 30 peu de temps après la délivrance pour n'y revenir qu'à 22 heures 40, aurait donc dû rester à proximité de Laure Z..., dont l'état « justifiait une surveillance accrue et certaines mesures de réanimation qui ont été effectuées par sage femme seule. » ; que le médecin anesthésiste Bernard Y..., appelé une première fois à 21 heures 27, puis une seconde fois à 21 heures 40 et qui arrivera sur les lieux à 21 heures 44, a prescrit une injection d'Ephedrine mais que, relèvent les experts, « la pression artérielle ne s'est pas normalisée, (que) la situation hémodynamique est restée identique avec une patiente en état de choc malgré l'absence de saignements extériorisés, tous signes qui pouvaient laisser craindre une hémorragie interne » ; que ce médecin anesthésiste aurait dû, selon les experts précités, « devant l'absence de correction des signes de choc matériels, mettre en place un traitement médical plus intense et faire rappeler le docteur A... B... beaucoup plus tôt afin de ne pas perdre de temps » ; que, sans doute, dans un rapport complémentaire, les professeurs C... et D... modifient leur avis sur la négligence initialement imputée au médecin réanimateur Bernard Y... en considérant, d'une part, que ce dernier, lors de son arrivée au chevet de la patiente, aurait ignoré la manoeuvre obstétricale à risque pratiquée par son confrère A... B... et, d'autre part, qu'il aurait, selon des dires, administré des perfusions d'Elohes et réinjecté périodiquement de l'Ephedrine ; que, toutefois, il serait bien singulier que la sage-femme, demeurée présente, n'ait pas exposé à ce médecin réanimateur les difficultés survenues lors de l'accouchement et bien étonnant qu'il n'ait pas consulté, pendant l'heure entière passée avec celle-ci en présence de la malade, les documents relatant l'intervention de son confrère ou qu'il n'ait pas cherché, pendant ce délai, à joindre ce dernier pour conférer avec lui de l'état, inexplicable selon lui, de ladite patiente ; qu'en outre, il résulte du complément de rapport précité qu'aucune preuve n'est rapportée des perfusions et injections qu'il affirme avoir pratiquées, même si, comme l'indiquent pertinemment les experts, il serait peu imaginable qu'un médecin réanimateur demeurât une heure entière sans rien faire en présence d'une patiente en péril ; qu'enfin, il est établi que le médecin Bernard Y... a différé jusqu'à 22 heures 30 la commande de sang destinée à la transfusion envisagée qui, si elle avait été plus précoce, aurait pu réduire les risques de décès ; que lesdits experts remarquent dès lors à juste titre que la surveillance de Laure Z... a différé jusqu'à 22 heures 30 la commande de sang destinée à la transfusion envisagée qui, si elle avait été plus précoce, aurait pu réduire les risque de décès ; que lesdits experts remarquent dès lors à juste titre que la surveillance de Laure Z... « n'a pas été menée conformément aux règles de l'art (et) que les responsabilités du docteur A... B... et du docteur Bernard Y... sont à cet égard particulièrement engagées puisque soit ils n'étaient pas présents, soit ils ont pris avec retard la décision de procéder ( ) à une transfusion sanguine et à une intervention chirurgicale, ce qui aurait peut être évité l'issue fatale ; " 1°) alors que tout jugement ou arrêt doit contenir les motifs propres à justifier la décision ; que l'insuffisance ou la contradiction de motifs équivaut à leur absence ; que le docteur Y... soutenait que dans leur rapport d'expertise complémentaire déposé le 4 novembre 2005, les experts avaient indiqué que « le rôle de l'anesthésiste réanimateur n'est pas de suspecter l'arrachement d'un ligament lombo-ovarien, diagnostic qui ne peut être établi que lors de l'intervention, mais de suspecter au plus tôt un choc hémorragique par épanchement intrapéritonéal et de mettre en oeuvre immédiatement toutes mesures de confirmation du diagnostic et de traitement » ; qu'en se bornant à affirmer que la responsabilité du docteur Bernard Y... était engagée, à défaut d'avoir assuré la surveillance de Laure Z... dans les règles de l'art, en mettant en place un traitement médical destiné à faire face à tout risque d'hémorragie interne et à défaut d'avoir fait prévenir le docteur A... B... beaucoup plus tôt afin de ne pas perdre de temps, sans répondre à ses conclusions faisant valoir qu'il n'entrait pas dans les compétences d'un médecin anesthésiste de suspecter l'arrachement d'un ligament lombo-ovarien, la chambre de l'instruction a privé sa décision de motifs ; " 2°) alors que tout jugement ou arrêt doit contenir les motifs propres à justifier la décision ; que des motifs hypothétiques équivalent à une absence de motifs ; qu'en affirmant qu'il serait bien singulier que la sage-femme n'ait pas exposé au docteur Y... les difficultés survenues lors de l'accouchement de Laure Z... et bien étonnant que celui-ci n'ait pas consulté, pendant l'heure entière passée auprès de la patiente, les documents relatifs à l'intervention réalisée par le docteur A... B..., ou même que le docteur Bernard Y... n'ait pas cherché à joindre ce praticien pour s'entretenir de l'état de la patiente, ou encore qu'aucune preuve n'est rapportée des perfusions et injections que le docteur Y... affirme avoir pratiquées, même si comme l'ont indiqué les experts, il serait peu imaginable qu'un médecin réanimateur demeurât une heure entière sans rien faire en présence d'une patiente en péril, la chambre d'instruction, qui a statué par des motifs hypothétiques, a privé sa décision de motifs en violation des textes susvisés ; " 3°) alors que constitue le délit d'homicide involontaire le fait pour une personne physique, qui n'a pas directement causé le dommage, soit de violer de façon manifestement délibérée une obligation particulière de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement, soit de commettre une faute caractérisée et qui exposait autrui à un risque d'une particulière gravité qu'elle ne pouvait ignorer ; qu'en se bornant, pour décider qu'il existait à l'encontre du docteur Y... des charges suffisantes d'avoir commis le délit d'homicide involontaire, à affirmer qu'il n'avait pas assuré la surveillance de Laure Z... conformément aux règles de l'art, en mettant en place un traitement médical destiné faire face à tout risque d'hémorragie interne et à défaut d'avoir fait prévenir le docteur A... B... beaucoup plus tôt afin de ne pas perdre de temps, sans constater que le docteur Bernard Y... avait commis une faute caractérisée qui exposait Laure Z... à un risque d'une particulière gravité qu'il ne pouvait ignorer, la chambre de l'instruction a privé sa décision de motifs " ; Attendu que le moyen se borne à critiquer les énonciations de l'arrêt relatives aux charges que la chambre de l'instruction a retenues contre le prévenu et à la qualification qu'elle a donnée aux faits poursuivis ; que, ces énonciations ne présentant aucune disposition que le tribunal saisi de la poursuite n'aurait pas le pouvoir de modifier, le moyen est irrecevable en application de l'article 574 susvisé ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de
procédure
pénale : M. Joly conseiller doyen faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Beauvais conseiller rapporteur, Mme Anzani conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Daudé ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles cités
- 574
- 567-1-1