Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - L'ASSOCIATION "POLITIQUE HALTE À LA CENSURE, LA CORRUPTION, LE DESPOTISME, L'ARBITRAIRE", partie civile, contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 11e chambre, en date du 12 mars 2008, qui, dans la
procédure
suivie contre Philippe X... et la SOCIÉTÉ EDITIONS ROTATIVE, civilement responsable, pour injures publiques envers un groupe de personnes en raison de leur appartenance à une religion déterminée, a prononcé sur l'action civile de l'Union des organisations islamiques de France ; Vu les mémoires personnel en demande et en défense produits ; Vu l'article 606 du code de
procédure
pénale ; Attendu que, par arrêt de ce jour, la Cour de cassation a rejeté le pourvoi formé contre l'arrêt, en date du 23 janvier 2008, déclarant irrecevable la constitution de partie civile de l'association "Politique halte à la censure, la corruption, le despotisme et l'arbitraire" ; que, dès lors, le pourvoi de la demanderesse contre l'arrêt attaqué est devenu sans objet et que, par application de l'article 606 du code de
procédure
pénale, il n'y a lieu à statuer ;
Par ces motifs
: DIT n'y avoir lieu à statuer sur le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de
procédure
pénale : M. Joly conseiller doyen faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Straehli conseiller rapporteur, Mme Anzani conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Daudé ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles cités
- 606
- 567-1-1