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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

12 novembre 2008

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - A... Muhterem, contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 10e chambre, en date du 25 février 2008, qui, pour vol aggravé, l'a condamné à huit mois d'emprisonnement dont quatre mois avec sursis et a prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire produit ;

Sur le premier moyen

de cassation, pris de la violation des articles 121-1, 311-1, 311-5, 311-11 et 311-14 du code pénal, 2, 3, 427, 485, 512, 591 et 593 du code de

procédure

pénale ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Muhterem A... coupable de vol précédé de violences ayant entraîné une incapacité totale de travail n'excédant pas huit jours ; " aux motifs propres qu'Aline X... a refusé tout au long de la

procédure

d'établir l'attestation que lui réclamait Muhterem A... et que ce n'est qu'à la demande de l'avocat de ce dernier plusieurs mois après les faits qu'elle a consenti à rédiger une attestation qu'elle a d'ailleurs fait signer par son directeur, Bernard Y..., attestation qui a été produite devant la cour à l'audience du 24 avril 2007 ; qu'Aline X... a été entendue par les policiers dans le cadre du supplément d'information le 7 décembre 2007, six mois après les faits ; que, d'après ses déclarations, aucune trace n'est conservée au service de l'heure à laquelle Muhterem A... s'est présenté le 16 juin 2006, qu'aucun rendez-vous n'était fixé après 16 heures le vendredi et que le susnommé avait dû se présenter spontanément ; qu'il apparaît au demeurant peu vraisemblable que Muhterem A..., qui avait rendez-vous à 18 heures à Paris, avait quitté son lieu de stage à 12 heures, ne se soit présenté spontanément sans rendez-vous, pour demander une aide alimentaire, qu'à 17 heures, à la mission locale de Montereau, sachant qu'il lui fallait comme il le déclare lui-même, environ une heure pour effectuer le trajet en voiture de Montereau à Villeneuve-Saint-Georges, au risque de ne pas honorer le rendez-vous qu'il avait à l'institut de beauté où il devait remettre une somme de 200 euros ; que la cour constate également que Muhterem A... avait besoin d'argent puisqu'il était allé le jour même solliciter une aide alimentaire à Aline X... et qu'il n'avait perçu qu'un demi-salaire, venant de commencer un stage et non 700 euros comme il l'avait indiqué aux policiers ; qu'elle observe enfin que Muhterem A... a été trouvé porteur d'un billet de 50 euros et d'un billet de 10 euros par les 200 euros, correspondant aux billets retirés par la victime ; que la cour considère, compte tenu des éléments qui précèdent, de la réticence d'Aline X... à établir une attestation, de l'absence de vérification matérielle sur l'heure de passage de Muhterem A... le 16 juin 2006 à la mission locale, que les déclarations d'Aline X... selon lesquelles Muhterem A... s'était présenté à son bureau le 16 juin 2006 juste avant 17 heures pour repartir vers 17 heures 05 – 17 heures 10, ne sauraient retenir l'attention de la cour, étant dépourvues de crédibilité sur l'heure précise à laquelle le prévenu s'est présenté dans les locaux et celle à laquelle il en est reparti ; qu'elle observe, dès lors, qu'il ressort des éléments de la

procédure

et des débats que le prévenu, compte tenu du délai nécessaire pour effectuer la distance Montereau-Villeneuve-Saint-Georges, a pu matériellement se trouver devant le distributeur de billets où se tenait Ginette Z... à 17 heures 25, le parking où il avait stationné son véhicule étant d'ailleurs situé avenue Pierre Mendès-France, à proximité de la Société Générale et qu'il devait passer devant cet établissement pour rejoindre la gare devant laquelle il a été interpellé à 17 heures 40, Ginette Z... l'ayant d'ailleurs immédiatement reconnu et n'ayant cessé de maintenir qu'il était bien, sans aucun doute possible, l'auteur des faits dont elle avait été victime ; que la cour considère en conséquence,

par ces motifs

et ceux du tribunal qu'elle adopte expressément, les premiers juges ayant par des motifs pertinents et par une juste appréciation des faits et circonstances particulières de la cause retenu le prévenu dans les liens de la prévention, que les faits sont établis et qu'il convient de confirmer la décision entreprise sur la déclaration de culpabilité et de rejeter les conclusions déposées par l'avocat de l'appelant (arrêt, pages 7 et 8) ; " et aux motifs adoptés que la description physique et vestimentaire précise de l'agresseur, l'interpellation à 17 heures 45, soit vingt minutes après l'agression et à proximité du lieu de celle-ci, du mis en cause, correspondant en tous points au signalement donné, sa reconnaissance formelle par la victime le désignent comme l'auteur des faits ; que les tergiversations de son amie qui n'a pas déféré à la convocation pendant la garde à vue mais s'est présentée dès la libération du mis en cause pour infirmer sa déclaration, sont sujettes à caution à défaut d'explications convaincantes sur ses précédentes dénégations ; qu'en outre, la production d'un feuillet de relevé de compte faisant état d'un retrait de 200 euros sur le compte de son amie ne constitue pas un justificatif certain de sa thèse, l'existence de ce retrait ne prouvant en aucune façon la remise de la somme à Muhterem A..., dont il convient d'observer qu'il l'aurait conservée intacte depuis plusieurs jours en dépit d'une situation financière délicate (jugement, pages 3 et 4) ; " alors qu'en se bornant à énoncer que, compte tenu de la réticence d'Aline X... à établir une attestation, les déclarations de l'intéressée selon lesquelles le prévenu s'était présenté à son bureau le 16 juin 2006 juste avant 17 heures pour repartir vers 17 heures 05 – 17 heures 10 sont dépourvues de crédibilité sur l'heure précise à laquelle le prévenu s'est présenté dans les locaux de la mission locale de Montereau et celle à laquelle il en est reparti, sans rechercher si le fait que ce témoin, entendu le 17 décembre 2007, dans le cadre d'une commission rogatoire, ait pris soin de confirmer en tous points aux enquêteurs les termes de son attestation du 4 octobre 2006, en indiquant notamment « je me souviens bien de cet horaire car c'était tout à fait en fin de journée », n'était pas de nature à conforter la thèse de la défense, et ce d'autant plus que toute fausse déclaration aux enquêteurs exposait le témoin à des poursuites du chef de faux témoignage, lesquelles n'ont pas été diligentées contre Aline X..., la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale " ;

Sur le second moyen

de cassation, pris de la violation des articles 132-19, 314-1, 314-10 du code pénal, 2, 3, 427, 485, 512, 591 et 593 du code de

procédure

pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué, qui a déclaré Muhterem A... coupable de vol avec violences, l'a condamné à la peine de huit mois d'emprisonnement dont quatre mois avec sursis ; " aux motifs qu'en raison de la gravité des faits reprochés au prévenu et de leurs conséquences, une peine d'emprisonnement pour partie sans sursis est seule de nature à sanctionner ces comportements délictueux, le prévenu pouvant au demeurant bénéficier du sursis simple n'ayant jamais été condamné antérieurement ; que la peine d'emprisonnement infligée par le tribunal à Muhterem A... sera modifiée dans le sens de l'aggravation ainsi que précisé ci-après, dans le dispositif, afin de mieux tenir compte de la nature des faits (arrêt, page 8) ; " alors qu'en matière correctionnelle, la juridiction ne peut prononcer une peine d'emprisonnement sans sursis qu'après avoir spécialement motivé le choix de cette peine ; qu'ainsi, méconnaît les exigences de l'article 132-19 du code pénal l'arrêt attaqué qui, pour prononcer à l'encontre du prévenu une peine d'emprisonnement pour partie ferme, se borne, en paraphrasant la loi, à faire état de la gravité des faits poursuivis " ; Les moyens étant réunis ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie, caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré le prévenu coupable et prononcé une peine pour partie sans sursis par des motifs qui satisfont aux exigences de l'article 132-19 du code pénal ; D'où il suit que les moyens, qui se bornent à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne sauraient être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de

procédure

pénale : M. Joly conseiller doyen faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Finidori conseiller rapporteur, Mme Anzani conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Daudé ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Articles cités

  • 132-19
  • 567-1-1
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