Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Steven, contre l'arrêt de la cour d'appel d'AMIENS, chambre correctionnelle, en date du 14 novembre 2007, qui a déclaré non avenue son opposition à un arrêt du 30 octobre 2006 l'ayant condamné à quatre mois d'emprisonnement pour recel ; Vu le mémoire personnel produit et les observations complémentaires formulées par le demandeur après communication du sens des conclusions de l'avocat général ;
Sur le moyen unique
de cassation, pris de la violation de l'article 489 du code de
procédure
pénale ; Vu l'article 489 du code de
procédure
pénale ; Attendu qu'aux termes de ce texte seuls les jugements et arrêts rendus par défaut sont susceptibles d'opposition ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de
procédure
que, par arrêt contradictoire à signifier en date du 30 octobre 2006, Steven X... a été déclaré coupable de recel et condamné à quatre mois d'emprisonnement ; que le demandeur ayant formé opposition à cet arrêt, en raison des indications erronées fournies par un agent de police judiciaire, mais n'ayant pas comparu, les juges, statuant par itératif défaut, ont déclaré son opposition non avenue ; Mais attendu qu'en statuant ainsi, alors que l'opposition était irrecevable, la cour d'appel a méconnu le texte susvisé et le principe susénoncé ; D'où il suit que la cassation est encourue ; que, n'impliquant pas qu'il soit à nouveau statué sur le fond, elle aura lieu sans renvoi, ainsi que le permet l'article L. 411-3 du code de l'organisation judiciaire ; qu'il convient de dire que le délai de pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel d'Amiens du 30 octobre 2006 ne commencera à courir que du jour de la notification du présent arrêt ;
Par ces motifs
: CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel d'Amiens , en date du 14 novembre 2007 ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; DIT que le délai de pourvoi à l'encontre de l'arrêt de la cour d'appel d'Amiens du 30 octobre 2006 ne commencera à courir qu'à compter de la date de notification du présent arrêt ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel d'Amiens et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de
procédure
pénale : M. Joly conseiller doyen faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Finidori conseiller rapporteur, Mme Anzani conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Daudé ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles cités
- 489
- L411-3
- 567-1-1