Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu que la société Gestion hôtellerie du Golf de Digne s'est pourvue en cassation contre un arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence rendu le 26 octobre 2006 dans un litige l'opposant à la société BNP Paribas ; Attendu que par jugement rendu le 25 octobre 2007, le tribunal de commerce de Marseille a ouvert la
procédure
de liquidation judiciaire de la société Gestion hôtellerie du golf de Digne et désigné M. Michel X... en qualité de liquidateur ; Attendu que par arrêt du 7 mai 2008 n° 513 F-D, la Cour de cassation a constaté l'interruption de l'instance et imparti un délai de trois mois en vue de la reprise d'instance par le liquidateur ; Attendu qu'aucune diligence n'a été accomplie en vue de reprendre l'instance ; Qu'il y a lieu de prononcer la radiation du pourvoi formé par la société Gestion hôtellerie du golf de Digne ;
PAR CES MOTIFS
: PRONONCE LA RADIATION du pourvoi formé par la société Gestion hôtellerie du golf de digne contre un arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence rendu le 26 octobre 2006 ; Condamne la société Gestion hôtellerie du golf de Digne aux dépens ; Vu l'article 700 du code de
procédure
civile, rejette la demande de la BNP Paribas ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept novembre deux mille huit.
Articles cités
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