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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CIVILE_3

25 novembre 2008

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen

, ci-après annexé : Attendu que les consorts X... ayant limité leur appel à la fixation de l'assiette de la servitude pour cause d'enclave et n'ayant pas critiqué le rejet par le jugement de première instance de leur demande reconventionnelle tendant à se voir reconnaître une servitude de passage conventionnelle, le moyen est nouveau, mélangé de fait et de droit, et partant, irrecevable ;

Sur le second moyen

, ci après annexé : Attendu qu'ayant relevé que la parcelle A n° 406 joignant les parcelles A n° 29 et 30 débouchait sur un chemin désormais classé dans le domaine public communal et que le fonds X... disposait ainsi d'un accès sur la voie publique, la cour d'appel, qui n'était pas tenue d'effectuer une recherche qui ne lui était pas demandée, les consorts X... ne soutenant pas que le coût de l'aménagement de l'issue sur la voie publique était excessif, a légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS

:

REJETTE le pourvoi ; Condamne les consorts X... aux dépens ; Vu l'article 700 du Code de

procédure

civile, condamne les consorts X... à payer aux époux Y... la somme de 2 500 euros ; rejette la demande des consorts X... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq novembre deux mille huit.

Articles cités

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