Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen
: Vu l'article 12 du code de
procédure
civile ; Attendu, selon l'arrêt déféré, que des tuyaux d'irrigation fournis à cette fin par la société Eternit ayant présenté des désordres, cette société a assigné la société Lafarge ciments (société Lafarge), auprès de laquelle elle s'était approvisionnée en ciment, en paiement de certaines sommes et en indemnisation de son préjudice ; Attendu que l'arrêt dit que la société Lafarge est responsable pour un tiers de la survenance des désordres affectant les réseaux d'irrigation et la condamne à payer à la société Eternit et à la société Axa Corporate solutions assurance, son assureur, la somme de 98 170,92 euros sans préciser le fondement juridique de sa condamnation ; Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS
, et sans qu'il y ait lieu de statuer
sur le second moyen
:
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 22 mars 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ; Condamne la société Eternit, la société Eternit industries et la société Axa corporate solutions assurance aux dépens ; Vu l'article 700 du code de
procédure
civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq novembre deux mille huit.
Articles cités
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