Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Claude, contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 9e chambre, en date du 21 février 2008, qui, pour abus de confiance, l'a condamné à cinq mois d'emprisonnement avec sursis et a prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique
de cassation, pris de la violation de l'article 6 § 2 de la Convention européenne des droits de l'homme, des articles 121-3 et 314-1 du code pénal, des articles 8 et 591 du code de
procédure
pénale, de la présomption d'innocence, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Claude X... coupable d'abus de confiance commis du 1er août 1998 au 31 août 1998, l'a condamné à la peine de cinq mois d'emprisonnement avec sursis et l'a condamné à payer la somme de 180 000 euros à Mme Y... à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice matériel ; "aux motifs propres et adoptés, que Claude X..., antiquaire, n'a pas, malgré une sommation du 12 juillet 2006, restitué divers meubles et un tableau de Vasarely qui lui avaient été confiés par Mme Y... en 1998 ; qu'il ne conteste pas avoir reçu les meubles et le tableau confiés par Mme Y... ; qu'il affirme les avoir remis à un transporteur mandaté par Me Z..., commissaire-priseur, mais que ce dernier le réfute ; qu'il importe peu que les meubles et le tableau lui aient été remis en vue de leur vente ou comme il le soutient en dépôt, le détournement étant également caractérisé ; qu'en l'état du dossier, la preuve de la culpabilité de Claude X... est suffisamment rapportée ; que les faits reprochés au prévenu ont eu lieu entre 1998 et 2006, date à laquelle Mme Y... a réclamé d'être payée ; que le préjudice est très important, compte tenu de la valeur des biens détournés ; qu'il est demandé 220 000 euros à titre de remboursement et 15 000 euros à titre de dommages-intérêts ; que, compte tenu de la valeur du tableau, au vu des pièces produites, et des meubles pour laquelle la partie civile ne fournit qu'un minimum de justificatifs, il sera alloué une somme de 180 000 euros ; 1)"alors que le point de départ du délai de prescription de l'abus de confiance est le jour de la découverte du détournement dans des conditions permettant l'exercice de l'action publique ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a confirmé le jugement déclarant Claude X... coupable d'abus de confiance "commis du 1er août 1998 au 31 août 1998" ; que Mme Y... n'a jamais allégué avoir découvert tardivement le prétendu abus de confiance ni avoir été empêchée d'exercer l'action publique dans les trois ans suivant le 31 août 1998 ; qu'ayant constaté qu'elle n'avait cependant fait citer Claude X... que le 7 février 2007 devant le tribunal correctionnel du chef d'abus de confiance, la cour d'appel aurait dû déclarer les faits prescrits ; 2)"alors que le délit d'abus de confiance est consommé par le refus de restituer la chose confiée, lorsque ce refus est imputable au bénéficiaire de la remise qui agit intentionnellement ; qu'en l'espèce, Claude X... faisait valoir que, s'il avait reçu des meubles et un tableau de Mme Y..., il avait tout restitué, cette dernière ayant fait reprendre les objets par Me Z..., commissaire-priseur ; qu'en déclarant néanmoins Claude X... coupable d'abus de confiance, la cour d'appel a méconnu la présomption d'innocence ; Attendu que, si la prescription de l'action publique peut être invoquée pour la première fois devant la Cour de cassation, c'est à la condition que cette Cour trouve dans les constatations des juges du fond les éléments nécessaires pour en apprécier la valeur ; que tel n'est pas le cas en l'espèce ; Attendu que, par ailleurs, les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré le prévenu coupable, et a ainsi justifié l'allocation, au profit de la partie civile, de l'indemnité propre à réparer le préjudice en découlant ; D'où il suit que le moyen, nouveau, comme mélangé de fait en sa première branche et qui se borne en sa seconde branche, à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ; Et attendu que l' arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de
procédure
pénale : M. Dulin conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, Mme Desgrange conseiller rapporteur, Mme Thin conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Krawiec ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles cités
- 567-1-1