Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Lounes, contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 13e chambre, en date du 26 février 2008, qui, pour violences aggravées, l'a condamné à cinq mois d'emprisonnement avec sursis ; Sur sa recevabilité : Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que les débats ont eu lieu, en présence du demandeur, à l'audience du 22 janvier 2008, à l'issue de laquelle le président a déclaré que l'affaire était mise en délibéré au 26 février 2008, date à laquelle l'arrêt a été rendu ; Attendu qu'en cet état, le pourvoi formé le 20 mars 2008, plus de cinq jours francs après le prononcé de l'arrêt, est irrecevable comme tardif en application de l'article 568 du code de
procédure
pénale ;
Par ces motifs
:
DÉCLARE le pourvoi IRRECEVABLE ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de
procédure
pénale : M. Dulin conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Bayet conseiller rapporteur, Mme Thin conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Krawiec ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles cités
- 568
- 567-1-1