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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

13 novembre 2008

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - LE PROCUREUR GÉNÉRAL PRÈS LA COUR D'APPEL DE COLMAR, contre l'arrêt de ladite cour d'appel, chambre correctionnelle, en date du 27 mars 2008, qui a renvoyé Alfred X... des fins de la poursuite du chef d'agressions sexuelles aggravées ; Vu le mémoire produit ; Sur les premier et deuxième moyens de cassation, pris de la violation des articles 222-27 du code pénal et 593 du code de

procédure

pénale ; Les moyens étant réunis ; Vu l'article 593 du code de

procédure

pénale ; Attendu que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de

procédure

que, le 28 juin 2004, Anne-Marie Y..., professeur à l'école communale de Rosenwiller (Bas-Rhin), a adressé au procureur de la République de Saverne un lettre dans laquelle elle a exposé qu'au cours d'un séjour à l'île de Berder (Morbihan), où elle avait accompagné ses élèves en classe de mer du 19 au 26 juin 2004, huit d'entre elles, âgées de 9 à 11 ans, avaient souhaité lui parler de "quelque chose de grave" et que l'une de ces élèves, approuvée par les autres, l'avait sollicitée pour qu'elle demande à Alfred X..., instituteur dans une autre école, qui avait participé au même voyage, "d'arrêter de nous toucher les fesses", une autre ajoutant :"il met même les mains entre les cuisses de ma soeur et elle en a marre" ; qu'au cours de l'enquête et de l'information, Anne-Marie Y..., ainsi que deux autres accompagnatrices des enfants, ont indiqué quelles avaient été témoins de gestes déplacés de la part d'Alfred X... qui, au vu de tous, avait pour habitude de passer la main sur les fesses des écolières, les prenait sur ses genoux et leur caressait les cuisses, le ventre et la poitrine ; que plusieurs de ces enfants ont rapporté avoir été l'objet, de la part du mis en cause, de caresses au niveau des cuisses et des fesses, parfois, comme l'a précisé l'une d'elles, d'un mouvement circulaire ; qu'un inspecteur de l'éducation nationale a indiqué qu'au cours de l'une de ses inspections, deux ans plus tôt, il avait mis en garde Alfred X... de ne pas prendre les enfants sur ses genoux, ce qui lui avait été signalé et pouvait être interprété de façon équivoque ; qu'au cours de l'enquête comme de l'information, après sa mise en examen du chef d'agressions sexuelles aggravées, Alfred X... a dénié toute connotation sexuelle aux gestes qui lui étaient reprochés, dont il affirmait qu'ils étaient involontaires ou correspondaient à des gestes d'accompagnement ou de réconfort ; qu'au cours d'une perquisition effectuée à son domicile, des photographies d'enfants, dont certains étaient dénudés, qu'il a déclaré avoir prises, sans intention précise, au cours de précédents voyages avec ses élèves, ont été découvertes ; que les experts psychiatres chargés de l'examiner n'ont décelé chez lui aucune anomalie mentale ; Attendu que, pour renvoyer Alfred X... des fins de la poursuite, l'arrêt attaqué, après avoir rappelé les mises en cause dont il a fait l'objet pour avoir touché ou caressé les fesses de plusieurs écolières, ou effectué des mouvements circulaires sur cette partie de leur corps, retient que ces gestes n'ont pas eu de connotation sexuelle, même s'ils ont été maladroits ou déplacés ; que les juges ajoutent que "l'absence d'intention de commettre le délit doit être retenue tandis que, par ailleurs, la personnalité du prévenu n'abonde pas dans le sens de la culpabilité" ; Mais attendu qu'en se déterminant ainsi, sans autrement s'expliquer sur les motifs qui lui permettaient d'écarter, en dépit de la nature des gestes dont elle venait de faire état, toute intention coupable de la part de leur auteur, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision ; D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;

Et sur le troisième moyen

de cassation, pris de la violation des articles 131-21 du code pénal et 593 du code de

procédure

pénale; Vu lesdits articles ; Attendu qu'il résulte du premier de ces textes que la confiscation, peine complémentaire encourue dans les cas prévus par la loi, ne peut être prononcée que si le prévenu est déclaré coupable Attendu qu'après avoir relaxé Alfred X... des fins de la poursuite, l'arrêt attaqué ordonne la confiscation des scellés ; Mais attendu qu'en prononçant ainsi, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés et le principe ci-dessus énoncé ; D'où il suit que la cassation est également encourue de ce chef ;

Par ces motifs

: CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Colmar, en date du 27 mars 2008, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Nancy, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Colmar et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de

procédure

pénale : M. Le Gall conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Arnould conseiller rapporteur, Mme Chanet conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Randouin ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Articles cités

  • 222-27
  • 593
  • 131-21
  • 567-1-1
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