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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

13 novembre 2008

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Gérard, contre le jugement de la juridiction de proximité de PARIS, en date du 5 mars 2008, qui, pour inobservation, par conducteur d'un véhicule, de l'arrêt absolu imposé par un feu rouge fixe ou clignotant, l'a condamné à 150 euros d'amende ; Vu le mémoire produit ;

Sur le premier moyen

de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 7, 9, 530, 591 et 593 du code de

procédure

pénale ; " en ce que le jugement a déclaré Gérard X... coupable de la contravention d'inobservation du feu rouge fixe ; " aux motifs que Gérard X... a été cité à l'audience du 5 mars 2008 par acte d'huissier de justice du 16 janvier 2008 délivré à mairie (AR signé le 21 / 01 / 2008) ; qu'il est poursuivi pour avoir à Paris 5ème, rue Cuvier, angle quai Saint-Bernard, le 31 août 2006, à 9 heures 15, avec le véhicule immatriculé ..., commis l'infraction d'inobservation, par conducteur de véhicule, de l'arrêt imposé par un feu rouge fixe ou clignotant ; que l'infraction visée à la prévention, en l'occurrence l'inobservation de l'arrêt imposé par un feu rouge, a été constatée par un procès-verbal régulier en la forme, établi par un fonctionnaire de police auquel la loi attribue dans l'exercice de ses fonctions ce pouvoir ; que ce procès-verbal fait foi jusqu'à preuve contraire, celle-ci pouvant être rapportée par écrit ou par témoins ; que Gérard X... conteste, déclarant être passé au feu orange sans pouvoir en apporter la preuve ; qu'il convient en conséquence de considérer les faits établis ; " alors qu'en matière de contravention, l'action publique se prescrit par une année révolue à compter du jour où l'infraction a été commise si dans cet intervalle il n'a été effectué aucun acte d'instruction ou de poursuite ; qu'en l'espèce, il ressort des constatations du jugement que Gérard X... a été cité à comparaître par acte du 16 janvier 2008 pour des faits contraventionnels prétendument commis le 31 août 2006 ; qu'il n'est fait état d'aucun acte interruptif de la prescription entre le 31 août 2006 et le 16 janvier 2008 ; qu'en s'abstenant de constater la prescription de l'action publique, le tribunal a violé les textes susvisés " ; Attendu que, si la prescription de l'action publique peut être invoquée pour la première fois devant la Cour de cassation, c'est à la condition que cette cour trouve dans les constatations des juges du fond les éléments nécessaires pour en apprécier la valeur ; Qu'à défaut de telles constatations, le moyen, mélangé de fait, est nouveau et, comme tel, irrecevable ;

Sur le second moyen

de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, R. 412-30 du code de la route, 429, 530, 593 du code de

procédure

pénale ; " en ce que le jugement a déclaré Gérard X... coupable de la contravention d'inobservation du feu rouge fixe ; " aux motifs que Gérard X... a été cité à l'audience du 5 mars 2008 par acte d'huissier de justice du 16 janvier 2008 délivré à mairie (AR signé le 21 / 01 / 2008) ; qu'il est poursuivi pour avoir à Paris 5ème, rue Cuvier, angle quai Saint Bernard, le 31 août 2006, à 9 heures 15, avec le véhicule immatriculé ..., commis l'infraction d'inobservation, par conducteur de véhicule, de l'arrêt imposé par un feu rouge fixe ou clignotant ; que l'infraction visée à la prévention, en l'occurrence l'inobservation de l'arrêt imposé par un feu rouge, a été constatée par un procès-verbal régulier en la forme, établi par un fonctionnaire de police auquel la loi attribue dans l'exercice de ses fonctions ce pouvoir ; que ce procès-verbal fait foi jusqu'à preuve contraire, celle-ci pouvant être rapportée par écrit ou par témoins ; que Gérard X... conteste, déclarant être passé au feu orange sans pouvoir en apporter la preuve ; qu'il convient en conséquence de considérer les faits établis ; " alors que tout procès-verbal n'a de valeur probante que si son auteur a agi dans l'exercice de ses fonctions et a rapporté sur une matière de sa compétence ce qu'il a vu, entendu ou constaté personnellement ; que Gérard X... avait fait valoir devant la juridiction de proximité que les policiers qui avaient dressé procès-verbal d'infraction, venant de la rue Cuvier n'avaient pu matériellement apercevoir le feu situé quai Saint-Bernard et n'avaient pu ainsi constater personnellement que Gérard X... aurait franchi le feu au rouge quand celui-ci affirmait l'avoir franchi à l'orange ; qu'en se bornant à dire que le procès-verbal dressé par les policiers faisait foi jusqu'à preuve contraire et que Gérard X... n'apportait pas la preuve qu'il avait franchi le feu à l'orange sans s'assurer que le procès-verbal reposait bien sur des constatations personnelles de leurs auteurs, ce qui était contesté, la juridiction de proximité n'a pas justifié sa décision au regard des textes susvisés " ; Attendu que le moyen, qui se borne à reprendre l'argumentation que, par une

motivation

exempte d'insuffisance comme de contradiction, la juridiction de proximité a écartée à bon droit, ne saurait être accueilli ; Et attendu que le jugement est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de

procédure

pénale : M. Le Gall conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, Mme Koering-Joulin conseiller rapporteur, Mme Chanet conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Randouin ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Articles cités

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  • 567-1-1
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