Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Christine, contre l'arrêt de la cour d'appel de BORDEAUX, chambre correctionnelle, en date du 21 décembre 2007, qui, pour excès de vitesse, l'a condamnée à 300 euros d'amende et quinze jours de suspension du permis de conduire ; Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le moyen unique
de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme et R.155 du code de
procédure
pénale ; Vu lesdits articles ; Attendu que toute personne ayant la qualité de prévenu ou d'accusé est en droit d'obtenir, en vertu de l'article 6 § 3 de la Convention européenne des droits de l'homme, la délivrance à ses frais, le cas échéant par l'intermédiaire de son avocat, de la copie des pièces du dossier soumis à la juridiction devant laquelle elle est appelée à comparaître ; Attendu qu'il résulte des pièces de
procédure
que Christine X..., poursuivie du chef d'excès de vitesse, n'a comparu ni devant le tribunal ni devant la cour d'appel, mais a adressé au président de ces deux juridictions une lettre dans laquelle, après avoir demandé à être jugée en son absence, elle a demandé l'annulation de la
procédure
en soutenant qu'elle avait sollicité en vain auprès de l'officier du ministère public la délivrance de la copie du procès-verbal constatant l'infraction reprochée ; Attendu que, pour rejeter cette exception de nullité, l'arrêt énonce que, lors de son audition et de la notification des décisions rendues en première instance, la prévenue n'a pas contesté les faits et l'infraction lors de son interpellation ; qu'elle ne s'est présentée ni devant le premier juge ni devant la cour et n'a fait valoir aucun élément concernant sa défense au fond ; que les juges retiennent que le dossier ne contient aucun élément laissant à penser que l'accès au dossier ait été refusé à la prévenue à un quelconque stade de la
procédure
, Christine X... ne le soutenant d'ailleurs pas et se contentant de dénoncer l'absence de copie fournie à la suite de ses demandes ; Mais attendu qu'en prononçant ainsi, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés et le principe ci-dessus rappelé ; D'où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs
: CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Bordeaux, en date du 21 décembre 2007, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel d'Agen, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Bordeaux et sa mention en marge où à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de
procédure
pénale : M. Le Gall conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Foulquié conseiller rapporteur, Mme Chanet conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Randouin ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles cités
- 6
- 567-1-1