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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

13 novembre 2008

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Richard, contre l'arrêt de la cour d'appel de REIMS, chambre correctionnelle, en date du 23 janvier 2008, qui, pour conduite d'un véhicule malgré l'invalidation du permis de conduire résultant du retrait de la totalité des points, l'a condamné à un mois d'emprisonnement et a prononcé l'annulation de son permis de conduire ; Vu le mémoire personnel produit et les observations complémentaires formulées par le demandeur après communication du sens des conclusions de l'avocat général ;

Sur le premier moyen

de cassation, pris de la violation de l'article 593 du code de

procédure

pénale ; Vu ledit article ; Attendu que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux chefs péremptoires des conclusions des parties ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ; Attendu que, poursuivi pour conduite d'un véhicule malgré l'invalidation du permis de conduire résultant du retrait de la totalité des points, Richard X... a régulièrement soulevé devant la cour d'appel une exception prise de l'irrégularité de ce retrait de points en soutenant qu'il n'avait pas été avisé lors de la constatation de l'une de ces infractions que celle-ci était susceptible d'entraîner un tel retrait ; Attendu que, pour le déclarer coupable de l'infraction poursuivie et écarter l'exception de nullité soulevée, la cour d'appel énonce que si les dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route imposent au ministre de l'intérieur de porter à la connaissance du titulaire du permis de conduire par lettre simple, chaque retrait de points quand il est effectif, cette formalité, de même que l'envoi d'une lettre recommandée avec accusé de réception récapitulant l'ensemble des retraits de points successifs, ne revêt pas un caractère substantiel et, partant, ne conditionne pas la légalité de l'injonction de restituer le permis de conduire ; Mais attendu qu'en prononçant ainsi, alors que les conclusions soutenaient que le retrait de points était irrégulier faute pour le prévenu d'avoir été avisé lors de la constatation de l'une des infractions que celle-ci était susceptible d'entraîner une perte de points, la cour d'appel, qui n'a pas répondu à cette exception de nullité, n'a pas justifié sa décision ; D'où il suit que la cassation est encourue ;

Par ces motifs

, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de cassation proposés : CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Reims, en date du 23 janvier 2008, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Nancy, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Reims et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de

procédure

pénale : M. Le Gall conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Corneloup conseiller rapporteur, Mme Chanet conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Randouin ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Articles cités

  • 593
  • 567-1-1
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