Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Vu les articles 370 et suivants du code de
procédure
civile ; Attendu que Mme X..., veuve Y..., s'est, le 14 décembre 2007, pourvue en cassation avec d'autres parties, contre un arrêt rendu le 5 octobre 2007, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence, dans une instance l'opposant à M. Robert Y... et d'autres parties ; Attendu que par mémoire ampliatif déposé le 25 mars 2008, le décès d'Yvette X..., veuve Y..., survenu le 20 janvier 2008, a été notifié aux défendeurs et que l'instance a été reprise par Mme Arlette Y..., épouse Z... ; Mais attendu que par mémoire en défense du 25 juin 2008, M. Robert Y... a indiqué que le juge de paix de Vevey (Suisse) avait ordonné l'administration officielle de la succession ; qu'il résulte du jugement produit que le dossier a été transmis pour désignation d'un administrateur officiel ; Attendu qu'il y a lieu de constater l'interruption de l'instance à l'égard des héritiers d'Yvette X..., veuve Y..., et de les inviter à prendre les initiatives nécessaires pour qu'elle soit reprise ;
PAR CES MOTIFS
: CONSTATE l'interruption de l'instance à l'égard des héritiers d'Yvette X..., veuve Y... ; Leur impartit un délai de quatre mois à compter de ce jour pour effectuer les diligences nécessaires à sa reprise ; DIT que l'affaire sera à nouveau examinée à l'audience du 26 mai 2009 ; RESERVE les dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du deux décembre deux mille huit.