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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

18 novembre 2008

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Guillaume, contre l'arrêt de cour d'appel de VERSAILLES, 9e chambre, en date du 24 octobre 2007, qui, pour contrefaçon et recel, l'a condamné à trois mois d'emprisonnement avec sursis, 2 000 euros d'amende, a ordonné une mesure d'affichage et a prononcé sur les intérêts civils ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

Sur le premier moyen

de cassation, pris de la violation des articles 10 de la Convention européenne des droits de l'homme, L. 335-2 du code de la propriété intellectuelle, 121-3 du code pénal et de l'article 593 du code de

procédure

pénale, défaut de motif et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Guillaume X... coupable des délits de contrefaçon et de recel et l'a condamné à trois mois d'emprisonnement avec sursis, au paiement d'une amende de 2 000 euros, à l'affichage du jugement par extraits dans les locaux de Paris Match et à sa publication dans Paris Match et Le Monde ; "aux motifs que même s'il fait état dans ses conclusions d'une réception par des professionnels avec lesquels il travaille régulièrement en confiance, il résulte de ses dires que le cliché litigieux lui a été remis par l'agence ; qu'il savait qui lui a remis ce cliché ; qu'il avait apposé la mention « DR » signifiant qu'il avait l'autorisation de l'auteur du cliché ; or il savait n'avoir aucune autorisation de l'auteur Claire Y... avec laquelle il n'a jamais été en contact et n'en a pas eu indirectement par le personnage de l'agence qui ne lui avait remis aucune autorisation ; que le contrat de distribution entre Claire Y... et l'agence Gamma a été signé le 9 avril 2002 ; que le 11 avril paraissait une photo, sur les trois objets du contrat, ne représentant pas Richard Z... ; que cinq ou six semaines après la nuit du 26 mars, Guillaume X... recevait d'un personnage de l'agence non dénommée la photo où figurait Richard Z... ; qu'il n'a donc reçu la photographie litigieuse que trois semaines à un mois après le contrat de distribution et sans la moindre preuve apposait la mention «DR» ; que, contrairement à la présentation théorique de la sélection des photos sur un sujet, Guillaume X..., dans le choix des clichés de la tuerie de Nanterre pour illustrer le sujet pour le 17 octobre 2002 sur les risques pris par les hommes politiques, a dit avoir choisi la seule photo représentant Richard Z... dont il disposait dans ses archives avec les autres photos ; que nulle autre personne de la rédaction du magazine n'est concernée par cette sélection ; que Guillaume X... savait qu'il n'avait aucun droit sur le cliché litigieux tant parce qu'il n'avait aucune autorisation des personnes y figurant, que parce qu'il n'avait aucune autorisation du photographe ; que la protection de la source, le personnage de l'agence, ne constituait en l'espèce non pas la protection d'une source d'information mais la protection d'un escroc comme l'a qualifié Guillaume X... lui-même devant le magistrat instructeur ; que la Cour considère que c'est ce défaut d'autorisation, connu par lui, que Guillaume X... a cherché à couvrir par l'apposition de la mention DR ; que, par la suite, l'occasion s'est présentée dans le traitement de l'actualité en présence d'un choix entre trois photos représentant le conseil dans ses activités et la photo tournée vers le public ou figurait Richard Z... ; qu'au moment de ce choix, le sujet recouvrait trois évènements dans l'année 2002, un seul des trois avec une photo disponible dans toutes archives de tous journaux ou agences à un moment précédent chacun des attentats ; que Guillaume X... n'a pas manqué de déduire que la photo dont il disposait figurerait au dossier illustré ; qu'il a été responsable de la publication du cliché litigieux dès lors qu'il a supprimé pour les décideurs de la présentation du sujet le choix d'illustration ; qu'en conservant un cliché unique depuis les cinq à six semaines après le 26 mars 2002, sachant qu'il n'avait aucune autorisation du photographe qu'il pouvait retrouver en prenant la simple décision de recouper l'information qui résultait de la photo en faisant la recherche auprès du personnage de l'agence s'il acceptait ou auprès des personnes représentées de la mairie et du public ; qu'il aurait immédiatement su qui était la photographe avec laquelle il suffisait de prendre contact ; qu'il détenait un objet qu'il savait provenir d'un délit dont il a masqué l'existence ; qu'en ne faisant pas son travail de journaliste Guillaume X... passait outre ses devoirs, apposait mensongèrement la mention « DR » sur la photo ; qu'en conservant le cliché journalistiquement inutilisable à défaut d'accord des personnes représentées et de la photographe, en l'affublant de la mention « DR » dont la réalité ne représentait aucune vérité de fond, Guillaume X... savait détenir frauduleusement un objet dont l'origine était un délit en l'espèce une escroquerie avec usage de fausse qualité de policier en mission de recherche des preuves dans le cadre d'une tuerie ; qu'en décidant de publier alors qu'il ne disposait, lui-même ou son employeur, d'aucun des droits patrimoniaux et moraux sur l'oeuvre, il a commis seul le passage à l'acte de contrefaçon (arrêt attaqué p. 11, 12 et 13 al. 1) ; "alors que le délit de contrefaçon de droits d'auteur n'est constitué que si son auteur avait conscience de ne pas disposer de l'autorisation de publication de celui qui est titulaire des droits d'auteur ; que cet élément intentionnel ne saurait être déduit de la seule imprudence ou négligence du prévenu ; qu'en l'espèce, Guillaume X... avait soutenu qu'il ignorait que Claire Y... était l'auteur du cliché litigieux, que ce cliché lui avait été remis par l'un de ses contacts professionnels avec lequel il avait des relations de confiance dans des conditions lui permettant de penser qu'il avait l'autorisation de publier le cliché ; que l'arrêt attaqué qui a affirmé que Guillaume X... savait ne pas avoir l'autorisation de publication de Claire Y... sans exposer les faits ou indices qui auraient dû éveiller ses soupçons lors de la remise du cliché litigieux et l'obliger à faire les recherches pour déterminer l'identité exacte du photographe, a privé sa décision de base légale" ;

Sur le second moyen

de cassation, pris de la violation des articles 10 de la Convention européenne des droits de l'homme, 321-1 du code pénal et de l'article 593 du code de

procédure

pénale, défaut de motif et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Guillaume X... coupable du délit de recel et l'a condamné à trois mois d'emprisonnement avec sursis, au paiement d'une amende de 2 000 euros, à l'affichage du jugement par extraits dans les locaux de Paris Match et à sa publication dans Paris Match et Le Monde ; "aux motifs que même s'il fait état dans ses conclusions d'une réception par des professionnels avec lesquels il travaille régulièrement en confiance, il résulte de ses dires que le cliché litigieux lui a été remis par l'agence ; qu'il savait qui lui a remis ce cliché ; qu'il avait apposé la mention « DR » signifiant qu'il avait l'autorisation de l'auteur du cliché ; or il savait n'avoir aucune autorisation de l'auteur Claire Y... avec laquelle il n'a jamais été en contact et n'en a pas eu indirectement par le personnage de l'agence qui ne lui avait remis aucune autorisation ; que le contrat de distribution entre Claire Y... et l'agence Gamma a été signé le 9 avril 2002 ; que le 11 avril paraissait une photo, sur les trois objets du contrat, ne représentant pas Richard Z... ; que cinq ou six semaines après la nuit du 26 mars Guillaume X... recevait d'un personnage de l'agence non dénommée la photo où figurait Richard Z... ; qu'il n'a donc reçu la photographie litigieuse que trois semaines à un mois après le contrat de distribution et sans la moindre preuve apposait la mention «DR» ; que contrairement à la présentation théorique de la sélection des photos sur un sujet, Guillaume X..., dans le choix des clichés de la tuerie de Nanterre pour illustrer le sujet pour le 17 octobre 2002 sur les risques pris par les hommes politiques, a dit avoir choisi la seule photo représentant Richard Z... dont il disposait dans ses archives avec les autres photos ; que nulle autre personne de la rédaction du magazine n'est concernée par cette sélection ; que Guillaume X... savait qu'il n'avait aucun droit sur le cliché litigieux tant parce qu'il n'avait aucune autorisation des personnes y figurant, que parce qu'il n'avait aucune autorisation du photographe ; que la protection de la source, le personnage de l'agence, ne constituait en l'espèce non pas la protection d'une source d'information mais la protection d'un escroc comme l'a qualifié Guillaume X... lui-même devant le magistrat instructeur ; que la Cour considère que c'est ce défaut d'autorisation, connu par lui, que Guillaume X... a cherché à couvrir par l'apposition de la mention DR ; que par la suite l'occasion s'est présentée dans le traitement de l'actualité en présence d'un choix entre trois photos représentant le conseil dans ses activités et la photo tournée vers le public où figurait Richard Z... ; qu'au moment de ce choix, le sujet recouvrait trois évènements dans l'année 2002, un seul des trois avec une photo disponible dans toutes archives de tous journaux ou agences à un moment précédent chacun des attentats ; que Guillaume X... n'a pas manqué de déduire que la photo dont il disposait figurerait au dossier illustré ; qu'il a été responsable de la publication du cliché litigieux dès lors qu'il a supprimé pour les décideurs de la présentation du sujet le choix d'illustration ; qu'en conservant un cliché unique depuis les cinq à six semaines après le 26 mars 2002, sachant qu'il n'avait aucune autorisation du photographe qu'il pouvait retrouver en prenant la simple décision de recouper l'information qui résultait de la photo en faisant la recherche auprès du personnage de l'agence s'il acceptait ou auprès des personnes représentées de la mairie et du public ; qu'il aurait immédiatement su qui était la photographe avec laquelle il suffisait de prendre contact ; qu'il détenait un objet qu'il savait provenir d'un délit dont il a masqué l'existence ; qu'en ne faisant pas son travail de journaliste Guillaume X... passait outre ses devoirs, apposait mensongèrement la mention « DR » sur la photo ; qu'en conservant le cliché journalistiquement inutilisable à défaut d'accord des personnes représentées et de la photographe, en l'affublant de la mention « DR » dont la réalité ne représentait aucune vérité de fond, Guillaume X... savait détenir frauduleusement un objet dont l'origine était un délit en l'espèce une escroquerie avec usage de fausse qualité de policier en mission de recherche des preuves dans le cadre d'une tuerie ; qu'en décidant de publier alors qu'il ne disposait, lui-même ou son employeur, d'aucun des droits patrimoniaux et moraux sur l'oeuvre, il a commis seul le passage à l'acte de contrefaçon (arrêt attaqué p. 11, 12 et 13 al. 1) ; "alors que l'élément intentionnel du recel consiste dans la connaissance de l'origine frauduleuse des objets recelés ; qu'en se bornant à affirmer que Guillaume X... savait que le cliché en cause avait pour origine un délit dès lors qu'il lui aurait suffit de recouper les informations pour savoir immédiatement et clairement qui était le photographe, sans rechercher si Guillaume X... avait pu apprendre que le cliché avait été subtilisé au moyen d'une escroquerie, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision" ; Les moyens étant réunis ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous leurs éléments, tant matériels qu'intentionnel, les délits dont elle a déclaré le prévenu coupable, et a ainsi justifié l'allocation, au profit de la partie civile, de l'indemnité propre à réparer le préjudice en découlant ; D'où il suit que les moyens, qui se bornent à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne sauraient être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ; FIXE à 2 500 euros la somme que Guillaume X... devra payer à Claire Y... au titre de l'article 618-1 du code de

procédure

pénale ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de

procédure

pénale : M. Farge conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, Mme Radenne conseiller rapporteur, M. Blondet conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Lambert ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Articles cités

  • 10
  • 593
  • 618-1
  • 567-1-1
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