Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Thierry, contre l'arrêt de la cour d'appel de BESANÇON, chambre correctionnelle, en date du 29 mai 2008, qui, pour infraction à la loi du 12 juillet 1983 réglementant les activités privées de sécurité, l'a condamné à 500 euros d'amende ; Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le troisième moyen
de cassation, pris de la violation de l'article 14 de la loi du 12 juillet 1983 réglementant les activités privées de sécurité ; Vu l'article 593 du code de
procédure
pénale, ensemble les articles 6 et 14-1 de ladite loi, Attendu que le juge répressif ne peut prononcer une peine sans avoir relevé tous les éléments constitutifs de l'infraction qu'il réprime ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de
procédure
que Thierry X..., qui exploite un débit de boissons et dont un salarié a utilisé, le 23 novembre 2006, une bombe lacrymogène contre un client ivre, a été cité devant le tribunal correctionnel pour avoir, d'avril 2005 au 23 novembre 2006, " exercé une activité de surveillance, gardiennage, transport de fonds ou de protection des personnes sans autorisation ", délit prévu et puni par les articles 1er, 7 et 14 de la loi du 12 juillet 1983 ; qu'il a été relaxé et que le ministère public a interjeté appel ; Attendu que l'arrêt, après avoir requalifié les faits, déclare le prévenu coupable de l'infraction définie par les articles 1er, 6 et 14, Il, 1°, de la loi du 12 juillet 1983, en relevant qu'il a employé un salarié en vue de le faire participer à une activité de surveillance et de sécurité des personnes, sans que le contrat de travail ait été précédé des vérifications prévues par ledit article 6 ; Mais attendu qu'en l'état de ces seules énonciations, qui ne caractérisent pas la violation des prescriptions mentionnées audit article 6, 2° à 5°, dans sa rédaction en vigueur à la date des faits, la cour d'appel, qui aurait dû rechercher si l'infraction poursuivie étaient sanctionnée par l'article 14-1, Il, 1°, de la même loi, n'a pas justifié sa décision ; D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;
Par ces motifs
, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens proposés, CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Besançon, en date du 29 mai 2008, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Dijon, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Besançon, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de
procédure
pénale : M. Farge conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Blondet conseiller rapporteur, M. Palisse conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Lambert ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles cités
- 14
- 593
- 567-1-1