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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

18 novembre 2008

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Murielle, épouse Y..., contre l'arrêt de la cour d'appel de CHAMBERY, chambre correctionnelle, en date du 15 novembre 2007, qui, pour violences aggravées, l'a condamnée à deux ans d'emprisonnement, dont dix-huit mois avec sursis, et a prononcé sur les intérêts civils ; Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;

Sur le premier moyen

de cassation, pris de la violation des articles préliminaire 400, 512, 513 du code de

procédure

pénale, ensemble l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme et violation des droits de la défense ; "en ce que l'arrêt attaqué, qui a condamné la prévenue, mentionne qu'à l'audience publique du 4 octobre 2007 : « les parties civiles ont requis le huis clos, le Ministère public ne s'y est pas opposé ; la Cour et les parties se sont retirées en chambre du conseil et les portes ont été fermées » ; "alors que la publicité des débats judiciaires est une règle d'ordre public à laquelle il ne peut être dérogé que dans les conditions prévues par la loi ; que, selon les articles 400, alinéa 2 et 512 du code de

procédure

pénale, la Cour ne peut ordonner que les débats auront lieu à huis clos que par un arrêt, lequel suppose que toutes les parties soient préalablement entendues et que la défense ait la parole en dernier ; qu'en l'espèce, il ressort des propres mentions de l'arrêt attaqué cité supra, que le huis clos a été ordonné sur la demande de la partie civile, après audition du ministère public qui ne s'y est pas opposé mais sans que la prévenue, ni son conseil, n'aient été préalablement entendus ; que dès lors, l'arrêt attaqué prononcé en méconnaissance des droits fondamentaux de la défense est nul" ; Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué qu'à la demande des parties civiles, la cour d'appel, estimant que la publicité serait contraire à leur dignité, a ordonné, après audition du ministère public, que les débats aient lieu à huis clos ; Attendu qu'en cet état, et dès lors que l'article 400 du code de

procédure

pénale ne confère pas un caractère contentieux au prononcé du huis clos, l'arrêt n'encourt pas le grief allégué ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Sur le second moyen

de cassation, pris de la violation des articles 121-1, 132-72, 222-13 alinéa 1er, 222-13-9°, 222-44, 222-45, 222-47 alinéa 1er du code pénal, article préliminaire, 184, 591, 593 du code de

procédure

pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que la cour d'appel a déclaré Murielle Y... coupable du délit de violences volontaires commis avec préméditation et l'a en conséquence condamnée à 2 ans d'emprisonnement dont dix-huit mois avec sursis ; "aux motifs que l'enquêteur de police découvrait la constance concernant les lettres, à savoir qu'elles étaient alors toujours postées le mercredi, jour de repos de Murielle Y... ; qu'ayant alerté les services de la Poste sur ce point, il était informé le 19 septembre du dépôt de deux lettres dactylographiées, similaires aux autres au niveau de la calligraphie utilisée, adressées, l'une à Frédéric Z..., l'autre à Murielle Y... ; que partant de là, l'enquêteur décidait de surveiller lui-même avec le concours de la victime, cachés dans la poste, le dépôt de courriers ; que c'est ainsi qu'il était amené à constater le 10 octobre 2001 l'arrivée de Murielle Y... à la Poste et le dépôt par elle de deux courriers toujours écrits avec la même machine, l'un adressé à Murielle Y... et l'autre rédigé pour une association, courriers récupérés par le policier et exploités après en avoir avisé le parquet ; que Murielle Y... reconnaissait devant l'IGPN avoir déposé la lettre intitulée « Y... 4 » ; qu'autrement dit, elle reconnaissait s'être adressée à elle-même une lettre similaire aux autres lettres anonymes, dactylographiée par la même machine ; que les explications données pour justifier cet envoi allant même jusqu'à inventer des menaces n'étaient pas crédibles et totalement incohérentes ; qu'à ce stade, le rôle de la prévenue dans le dépôt de courriers anonymes dactylographiés comme les précédents permet de lui attribuer l'ensemble des courriers adressés et donc de caractériser à son encontre les faits de violences volontaires avec préméditation reprochés ; que de toute manière, à ces éléments s'ajoutent une multitude d'autres ; qu'ainsi, il a été découvert chez la prévenue lors de la première perquisition des enveloppes au format correspondant à celles utilisées par le corbeau ; que l'enquête démontre que la prévenue avait détenu une vieille machine à écrire dans une soupente à son domicile qui avait été vue par la partie civile ; que les parties civiles ont reçu des sous-vêtements féminins dans certaines enveloppes définis comme des « cadeaux » ; que l'enquête a établi que des sous-vêtements avaient été donnés par le magasin Carrefour et étaient entreposés dans la cave du commissariat de Cran Gevrier où la prévenue avait été vue précisément en train de se servir et même une fois d'en prendre un qui pouvait correspondre à un de ceux adressés par le corbeau à sa victime, de couleur jaune ; que, compte tenu de ce qu'ils étaient entreposés sur son lieu de travail, il est évident que la prévenue pouvait se servir quand elle voulait sans se faire voir par ses collègues, nonobstant les déclarations enregistrées au cours de l'enquête ; qu'il était découvert et saisi au domicile de la prévenue qui avait affirmé ne pas en détenir des romans érotico-pornographiques dans deux endroits différents ; que leur analyse permettait de trouver des passages exactement similaires aux phrases utilisées dans les lettres par le corbeau ; que le mobile résulte des relations trop étroites entretenues par les Y... avec les Z... dès leur arrivée en 1998 et de leur trop grande volonté de prendre ascendant sur le couple Z... ; que la culpabilité résulte également de l'attitude de Murielle Y... qui apparaissait toujours au domicile des époux Z... au moment de la réception des lettres anonymes pour voir les effets et venait ensuite de façon manipulatrice pleurer pour faire croire qu'elle n'était en rien mêlée à cette histoire ; que la culpabilité résulte également de la réception de quatre lettres anonymes par les époux Y..., ceux-ci étant les seuls à avoir eu droit à autant d'égard de la part du corbeau ; qu'il est pour le moins étrange pour un membre des forces de l'ordre de s'être abstenu de porter plainte immédiatement ; que la prévenue a reconnu avoir cherché à faire des recherches d'empreintes digitales sur une des lettres reçue par elle ; qu'à l'ensemble de ces éléments viennent s'ajouter les conclusions des divers examens techniques et expertises graphologiques qui constataient des similitudes graphiques entre la lettre manuscrite trouvée sur le pare brise et les écrits de la prévenue ; qu'un autre examen retenait la forte hypothèse de rédaction du document litigieux par la prévenue ; que les époux Y... ne se sont pas présentés lors de la réunion de la mairie locale tenue à propos de l'inondation des voisins de lettres anonymes ; que dès lors, aucun doute n'étant possible devant une telle accumulation de charges à l'encontre de la prévenue, il convient de rentrer en voie de condamnation à son encontre ; "1°) alors que le délit de violences ou voies de fait commis avec préméditation est caractérisé par la rédaction et l'envoi de lettres anonymes de nature à impressionner vivement la victime mais non par leur simple dépôt ; qu'en se fondant, pour déclarer Murielle Y... coupable de violences volontaires avec préméditation et lui attribuer l'ensemble des 21 courriers adressés, sur la circonstance que cette dernière avait déposé, le 10 octobre 2001, deux courriers dactylographiés comme ceux précédemment adressés aux victimes, ce dont il ne résultait pourtant pas qu'elle ait été l'auteur de ces 21 courriers, la cour d'appel n'a pas caractérisé ce délit et a ainsi violé les textes susvisés ; "2°) alors qu'en se bornant, pour imputer à la prévenue l'envoi des 21 courriers dactylographiés, à se fonder sur le fait qu'elle avait déposé deux courriers le 10 octobre 2001, sans répondre aux conclusions dans lesquels cette dernière établissait avoir été absente de Cran-Gevrier le 19 septembre 2001, date à laquelle il était pourtant constaté que deux des 21 courriers y avaient été déposés, la cour d'appel n'a pas suffisamment motivé sa décision ; "3°) alors que toute personne poursuivie étant présumée innocente tant que sa culpabilité n'a pas été établie, le juge ne peut se fonder sur l'existence de simples charges pour déclarer un prévenu coupable d'un délit ; que dès lors, en se fondant pourtant, pour dire qu'il convenait de rentrer en voie de condamnation à l'encontre de la prévenue, sur une accumulation de charges tirées notamment de ce que cette dernière possédait des enveloppes correspondant à celles utilisées par le corbeau, détenait une machine à écrire, pouvait avoir accès à des sous-vêtements comme ceux reçus par les victimes, possédait des livres érotiques, entretenait des relations étroites avec les victimes, les avait harcelées au téléphone, n'avait pas porté plainte à la réception des lettres que lui avait adressées le corbeau ou avait une écriture présentant des similitudes avec celle du corbeau, la cour d'appel, qui n'a ainsi pas constaté la preuve de la culpabilité de la prévenue, a méconnu le principe de la présomption d'innocence ; "4°) alors qu'en se bornant à énoncer que l'enquête avait démontré que la prévenue avait détenu une vieille machine à écrire sans répondre au moyen par lequel cette dernière soulignait qu'une telle machine n'avait pas été découverte lors des deux perquisitions dont celle du 22 novembre 2001, soit antérieure à la date d'envoi de la dernière des 21 lettres adressées, la cour d'appel n'a pas suffisamment motivé sa décision ; "5°) alors qu'en se fondant sur la circonstance que la prévenue avait été vue par un adjoint de sécurité prendre un sous-vêtement de couleur jaune pouvant correspondre au scellé n°1 sans répondre au moyen par lequel cette dernière soulignait que le témoin avait affirmé l'avoir vue prendre ce sous-vêtement après le mois de juin soit après que les victimes ont reçu un sous-vêtement de couleur jaune, la cour d'appel n'a pas suffisamment motivé sa décision ; "6°) alors qu'il incombe à l'accusation d'offrir des preuves suffisantes pour fonder une déclaration de culpabilité et que le doute qui subsiste doit profiter à l'accusé ; qu'en se fondant sur des examens techniques et expertises graphologiques ayant seulement constaté des similitudes graphiques entre l'écriture du corbeau et celle de la prévenue et retenu l'hypothèse que cette dernière ait pu écrire le premier des 21 courriers adressés laissant ainsi subsister un doute substantiel quant au fait que la prévenue avait rédigé ce courrier et donc commis les faits qui lui étaient reprochés, la cour d'appel a une nouvelle fois méconnu le principe de la présomption d'innocence" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré la prévenue coupable, et a ainsi justifié l'allocation, au profit des parties civiles, de l'indemnité propre à réparer le préjudice en découlant ; D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de

procédure

pénale : M. Farge conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Chaumont conseiller rapporteur, M. Blondet conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Lambert ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Articles cités

  • 6
  • 400
  • 567-1-1
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