Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Yves, contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 9e chambre, en date du 21 novembre 2007, qui, sur renvoi après cassation, pour recel d'abus de biens sociaux, l'a condamné à dix-huit mois d'emprisonnement dont dix mois avec sursis et 200 000 euros d'amende ; Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen
de cassation, pris de la violation des articles L. 242-6 du code de commerce, 321-1 du code pénal, 591 et 593 du code de
procédure
pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Yves X... coupable d'avoir recelé une partie des fonds provenant d'abus de biens sociaux commis par Loïk Y... E... au préjudice de la société nationale Elf Aquitaine dans le cadre de versements de frais de pré-reconnaissance ; " aux motifs que Yves X... est prévenu d'avoir recelé, au préjudice de la société nationale Elf Aquitaine, dans le cadre des opérations d'abonnement et de versement des frais de pré-reconnaissance, via des transferts opérés par Alfred Z... à partir des comptes qu'il maîtrisait, sur son compte dénommé Salade ouvert à la banque de dépôts et gestion de Lausanne une somme totale de 1 764 442 30 dollars ; que la cour d'appel constate que l'intégralité des fonds portés au crédit du compte Salade d'Yves X... via le compte minéral d'Alfred Z... provient de débits opérés sur le compte courant de la SNEA dans les livres de sa filiale financière Rivunion et ont donc été prélevés sur des frais de pré-reconnaissance, ce que le prévenu ne remet pas en cause dans ses conclusions déposées devant la cour ; qu'en conséquence, Yves X... sera relaxé de la prévention en ce qu'elle vise le recel de fonds provenant d'abus de biens sociaux commis par Loïk Y... E... portant sur les sommes liées à des opérations d'abonnement ; " 1) alors que la cour d'appel ne pouvait, sans se contredire, constater d'une part que l'intégralité des sommes versées sur le compte Salade d'Yves X... provenait du compte minéral d'Alfred Z..., fonds provenant exclusivement de virements réalisés à l'occasion des opérations d'abonnement et d'un autre côté, entrer en voie de condamnation à l'encontre d'Yves X... ; " 2) alors que la cour d'appel ayant constaté que les sommes provenant des opérations d'abonnement ne constituaient pas des abus de biens sociaux de la SNEA dès lors que cette société n'en était pas propriétaire ; que le montant de 1 764 442 30 dollars reproché à Yves X... comme provenant d'un abus de biens sociaux réalisé au préjudice de la SNEA provient exclusivement de virements réalisés par Alfred Z... sur son compte minéral ; qu'il est constaté que les montants en cause ont, tous, pour origine les frais des opérations d'abonnement ; qu'en entrant cependant en voie de condamnation sans mieux s'expliquer sur l'origine des fonds dont elle constatait, pourtant, qu'ils résultaient d'opérations pour lesquelles il ne pouvait y avoir de délit principal, la cour d'appel a, derechef, méconnu les textes susvisés ; " 3) alors que dans ses conclusions, Yves X... faisait, notamment, valoir que la somme de 40 124 575 dollars faisant partie des abonnements ayant transité sur le compte minéral d'Alfred Z... correspondait à des opérations d'abonnement, de sorte qu'Yves X... ne pouvait être déclaré coupable d'un recel à concurrence de 1 764 442 30 dollars correspondant à la somme contestée sur son compte dit Salade provenant du compte minéral ; qu'en s'abstenant de répondre à ces conclusions, la cour d'appel a, derechef, méconnu les textes visés au moyen " ;
Sur le deuxième moyen
de cassation, pris de la violation des articles L. 242-6 et L. 242-30 du code de commerce, 321-1 du code pénal, 6, 591 et 593 du code de
procédure
pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale, excès de pouvoir ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Yves X... coupable d'avoir recélé partie des fonds provenant d'abus de biens sociaux commis par Loïk Y... E... au préjudice de la société nationale Elf Aquitaine dans le cadre de versements des frais de pré-reconnaissance ; " aux motifs qu'il ressort du rapprochement des flux financiers dont ont bénéficié concomitamment l'Unita sur son compte Natwest et le compte Salade, que chaque versement considéré comme licite fait par Elf au profit de l'Unita, donnait lieu à une rétrocession occulte, non justifiée par l'intérêt de la société nationale Elf Aquitaine, d'un pourcentage de ce montant, en faveur d'Yves X..., faits pour lesquels Loïk Y... E... est définitivement condamné ; " alors que le recel est une infraction de conséquence ; que l'auteur principal Loïk Y... E... a été condamné par les juges dans les termes de la prévention, n'ayant pas comparu sur des faits distincts ; que l'abus de biens sociaux poursuivi à son encontre concernant les frais de pré reconnaissance visait exclusivement des sorties de fonds de la société nationale Elf Aquitaine par le débit de son compte courant ouvert dans sa filiale financière Rivunion au bénéfice direct des comptes bancaires maîtrisés par son proche collaborateur Alfred Z... ou par son ami Mathieu A..., fonds gérés hors des
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s habituelles dans le dessein d'alimenter une réserve occulte pour satisfaire ses proches dépenses personnelles (détaillées par la prévention) et que dès lors la cour de renvoi ne pouvait, sans méconnaître la chose jugée, entrer en voie de condamnation à l'encontre d'Yves X... pour recel d'abus de biens sociaux pour avoir perçu d'Alfred Z... un pourcentage de la rétrocession occulte provenant des frais de pré-reconnaissance " ;
Sur le quatrième moyen
de cassation, pris de la violation des articles 6 § 1 et 6 § 2 de la Convention européenne des droits de l'homme, L. 242-6 du code de commerce, 321-1 du code pénal, préliminaire, 427, 591 et 593 du code de
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pénale, défaut de motifs, manque de base légale, ensemble violation des droits de la défense ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Yves X... coupable d'avoir sciemment recélé partie des fonds provenant d'abus de biens sociaux commis par Loïk Y... E... au préjudice de la société nationale Elf Aquitaine dans le cadre de versements des frais de pré-reconnaissance ; " aux motifs que l'information a établi qu'Yves X..., député européen de 1989 à 1999, conseiller municipal de Paris de 1983 à 1993, et membre du parti républicain qui joua un rôle d'intermédiaire entre la SNEA et le mouvement d'opposition angolais l'Unita dirigé par Jonas B... dont il était sympathisant, a ouvert le 27 juin 1991, sous sa signature et celle de son épouse, titulaire d'une procuration, un compte numéroté 139 077, dénommé Salade, à la banque de dépôts et de gestion de Lausanne, en présence de Alfred Z... qui était titulaire, dans la même banque, d'un compte numéroté dénommé Minéral, ouvert le 9 juillet 1990 ; que le compte Salade a été crédité, entre le 2 juillet 1991 et le 9 septembre 1992, de onze versements d'un montant total de 1 764 441 dollars en provenance du compte Minéral d'Alfred Z... ; que l'ensemble des documents bancaires, transmis par les autorités judiciaires suisses et régulièrement joints à la
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, ont permis de reconstituer les flux financiers ayant alimenté en amont le compte Minéral durant la même période ; que les flux financiers sont les suivants :-100 000 dollars virés le 2 juillet 1991 par débit du compte Minéral d'Alfred Z... ouvert à la banque de dépôts et de gestion Lausanne, lui-même alimenté le même jour par un virement de 500 000 dollars débité du compte de Timor anstalt,-179 954, 90 dollars, contre-valeur d'un million de francs, virés le 6 novembre 1991 par débit du compte Mineral, lui-même alimenté le 1er novembre 1991 par un virement de 600 000 dollars débité du compte Timor anstalt,-185 487, 46 dollars, contre-valeur d'un million de francs, virés le 23 janvier 1992 par débit du compte Mineral, lui-même alimenté le 21 janvier 1992 par un virement d'un million dollars débité du compte Timor anstalt,-500 000 dollars, virés le 31 janvier 1992 par débit du compte Minéral d'Alfred Z..., lui-même alimenté le même jour par un virement de 9 millions de dollars débité du compte off-shore Valdeck, 100 000 dollars virés le 26 février 1992 par débit du compte Minéral, lui-même alimenté le 12 février 1992 par un virement de 500 000 dollars et le 24 février 1992 par un virement de 300 000 USD tous deux débités du compte Timor anstalt,-100 000 dollars virés le 3 avril 1992 par débit du compte Minéral, lui-même alimenté le 28 février 1992 par un virement de 800 000 dollars débité du compte de la société off-shore Nesbit, le 2 mars 1992 par un virement de 4 999 000 dollars débité du compte Rivunion et le 12 mars 1992 d'un virement de 500 000 dollars débité du compte Timor anstalt,-100 000 dollars virés le 7 mai 1992 par débit du compte Minéral, lui-même alimenté le 6 mai 1992 par un virement de 800 000 dollars débité du compte de la société off-shore Nesbit, 100 000 dollars virés le 9 juin 1992 par le débit du compte Minéral, lui-même alimenté le même jour par un virement de 792 000 dollars débité du compte de la société off-shore Nesbit,-100 000 dollars virés le 7 juillet 1992 par le débit du compte Minéral, lui-même alimenté le même jour par un virement de 792 000 dollars débité du compte de la société off-shore Nesbit,-100 000 dollars virés le 11 août 1992 par le débit du compte Minéral, lui-même alimenté le même jour par un virement de 792 000 dollars débité du compte de la société off-shore Nesbit,-200 000 dollars virés le 9 septembre 1992 par débit du compte Minéral, lui-même alimenté le même jour par un virement de 1 584 000 dollars débité du comptte de la société off-shore Nesbit ; que Timor était une anstalt créée à Vaduz au Lichtenstein le 1er décembre 1988, sur instructions du président Loïk Y... E..., pour isoler les opérations confiées à Alfred Z... ; que contrairement aux autres anstalts, sur lesquelles transitaient les fonds des abonnements, Timor était alimentée par des fonds provenant de Rivunion via, pour certaines opérations, une autre anstalt, Pimarex ; que Philippe C..., directeur financier, et Claude D..., directeur de la comptabilité de la SNEA, ont expliqué que les débits du compte Timor étaient effectués par Claude D..., sur instructions manuscrites d'Alfred Z..., et étaient imputés sur le budget des frais de pré-reconnaissance et non des abonnements ; que c'est donc à tort que les premiers juges ont indiqué que les quatre virements opérés à partir du compte Timor au profit du compte Salade, via le compte Minéral de Alfred Z..., provenaient des frais d'abonnements ; que Nesbit et Valdeck étaient des comptes off-shore de la fiduciaire Lord Partners, ouverts à la banque Pasche, gérés pour compte d'Alfred Z... par Laurent F..., et utilisés par la SNEA pour financer, notamment, ainsi qu'exposé supra, le mouvement d'opposition angolais l'Unita ; qu'ils étaient alimentés, comme l'anstalt Timor, par la société Rivunion, laquelle ne recevait pas de frais dits d'abonnements ; que l'examen des documents bancaires a montré qu'une somme totale de 23 millions de dollars en provenance de Rivunion, a été créditée, entre le 19 février 1992 et 4 septembre 1992, sur le compte Nesbit, et que sur instruction d'Alfred Z..., 16, 6 millions de dollars ont été virés sur le compte Natwest dont l'Unita était « l'ayant droit économique » à Londres, tandis que le surplus était viré sur les comptes Prome et Langouste d'Alfred Z..., sur le compte Salade d'Yves X..., ainsi que sur le compte Eliben de Pierre G..., directeur de l'audit à la SNEA, prévenu définitivement condamné pour recel aggravé ; que, de même, il est établi qu'une somme de 9 millions de dollars a été virée le 21 janvier 1992, par Rivunion, sur le compte off-shore Valdeck et transférée intégralement le 28 janvier suivant sur le compte Minéral dAlfred Z..., lequel a fait virer sur le compte Natwest de l'Unita 6 millions USD et a conservé sur son compte 3 millions USD ; qu'il résulte de ce qui précède que l'intégralité des fonds portés au crédit du compte Salade de Yves X..., via le compte Minéral d'Alfred Z..., proviennent de débits opérés sur le compte courant de la SNEA dans les livres de sa filiale financière Rivunion, et ont donc été prélevés sur des frais de pré-reconnaissance, ce que le prévenu ne remet pas en cause dans ses conclusions déposées devant la cour puisqu'il écrit page 17 : « Il est tout aussi patent que, conformément au système de compensation établi entre Elf Aquitaine et Rivunion, ces règlements ceux déposés sur son compte Salade ont été avancés par cette dernière société, à charge pour la SNEA de les lui rembourser ultérieurement » ; que, en conséquence, Yves X... sera relaxé de la prévention en ce qu'elle vise le recel de fonds provenant d'abus de biens sociaux commis par Loïk Y... E... portant sur des sommes liées à des opérations d'abonnement ; que, pour le surplus de la prévention, le prévenu conteste sa culpabilité en faisant valoir que :- le compte Salade a été ouvert à la demande du mouvement d'opposition angolais dirigé par Jonas B... dont il était proche, et avec lequel Elf, par son intermédiaire et celui de Alfred Z..., avait engagé des pourparlers pour mettre fin à l'hostilité manifestée envers le groupe pétrolier par l'Unita, et que les fonds qui y étaient déposés étaient destinés, comme les autres fonds ayant transité sur les comptes Nesbit et Minéral, avant leur transfert vers le compte Natwest de l'Unité, à ce mouvement d'opposition,- le versement de la somme litigieuse de 1 764 441 dollars sur le compte Salade ne peut constituer un abus de biens sociaux, dès lors qu'il s'inscrivait dans le cadre de l'assistance que le groupe Elf s'était engagé à apporter à l'Unita afin de protéger ses installations et son personnel,- les versements sur le compte Salade, qui ont pu paraître critiquables avant le mois d'août 1992, constituaient en réalité « des modalités préparatoires » et ont été régularisés par l'accord intervenu entre Elf et l'Unita, en août 1992, concrétisé par la signature du contrat de Huambo (Angola) et l'établissement d'un reçu destiné à permettre la défiscalisation des sommes reçues par l'Unita en exécution de l'accord ;- en l'absence de levée du secret défense couvrant l'accord passé en août 1992 et le reçu remis à la même époque par l'Unita à SNEA, il est privé, en violation des articles 6 § 1 et 6 § 2 de la Convention européenne des droits de l'homme, de l'accès aux moyens de preuve propres à l'exonérer de l'accusation portée contre lui ; qu'il demande en conséquence à la cour, dans le cas où elle ne prononcerait pas sa relaxe, de lui « donner acte de la réserve de ses droits et poursuites sur le fondement des dispositions d'autorité supranationale précitées et d'ordonner un supplément d'information » ; qu'à titre subsidiaire, il soulève la prescription de l'action publique, et plus subsidiairement encore, il argue de son ignorance de l'origine frauduleuse de la somme de 1 764 441 dollars et de l'absence de l'élément intentionnel de l'infraction ; que la cour écartera l'argumentation du prévenu et retiendra sa culpabilité ; que l'affirmation du prévenu selon laquelle la somme de 1 764 441 euros constituait, au même titre que les autres sommes versées par Elf sur le compte Natwest de l'Unita et non incriminées par la poursuite, une aide financière versée par Elf à l'Unita, en contre partie de la fin des hostilités entre ce parti d'opposition et la compagnie pétrolière, n'est pas corroborée par les éléments de la
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; qu'en effet, alors même qu'il est établi et non contesté, qu'Yves X... a employé partie de la somme versée sur son compte Salade pour acquérir, via plusieurs sociétés écrans, un terrain et construire une villa à Ibiza pour un coût total de 2, 2 millions, la preuve n'est pas rapportée au dossier que des sommes ont été débitées du compte Salade au profit de l'Unita ou de ses représentants, et il n'est pas davantage établi que des fonds, en provenance à l'Unita, ont été crédités sur le compte Salade, observation étant faite que les dépenses afférentes à la villa d'Ibiza sont quasiment les seules sorties de fonds intervenues sur le compte Salade, ainsi que le démontre le solde créditeur constaté sur le compte à la date de son blocage par les autorités judiciaires suisses, le 10 septembre 1998, soit 1 132 910 francs suisses ; que, dès lors, en l'absence de toute justification d'affectation de sommes au profit de l'Unita, ni l'attestation délivrée le 14 septembre 1997 par « Gastao I..., chef du département finance de l'Unita affirmant que celle-ci « a chargé Yves X... de régler pour son compte et selon ses instructions, un certain nombre de dépenses » et qu'à cette fin il lui a « fait tenir 2 millions de dollars sur son compte Salade », ni les déclarations de Monsieur H... devant le magistrat instructeur, confirmant « avoir reçu des sommes en provenance du compte suisse d'Yves X... et que ce dernier a aussi réglée pour notre compte des frais au profit de la délégation de l'Unita », ne peuvent être retenues comme preuves, et les documents couverts par le secret défense apparaissent sans lien avec les sommes reçues par Yves X... sur son compte Salade ; qu'en réalité, il ressort du rapprochement des flux financiers dont ont bénéficié concomitamment l'Unita sur son compte Natwest et le compte Salade, que chaque versement considéré comme licite, fait par Elf au profit de l'Unita, donnait lieu à une rétrocession occulte, non justifiée par l'intérêt de la SNEA, d'un pourcentage de ce montant, en faveur d'Yves X..., faits pour lesquels Loïk Y... E... est définitivement condamné ; que le mécanisme de rétrocession occulte mis en place à la faveur de l'aide apportée par la SNEA à l'Unita est encore illustré par le fait que Yves X... a reçu sur son compte Salade, le 24 août 1992, par le débit du compte Minéral, un virement de 300 000 dollars (non visé dans la prévention) qui correspondait à 10 % de la contribution qui avait été versée à l'Unita par la compagnie japonaise Japan Oil, associée à la SNEA pour l'obtention d'un permis en Angola ; qu'en l'état de ces constatations, les premiers juges, après avoir rappelé que pour dissimuler la perception de la somme de 1 764 441 dollars, Yves X... avait utilisé diverses manoeuvres (ouverture d'un compte occulte dans la même banque que Alfred Z..., utilisation de sociétés écran pour réaliser l'opération d'Ibiza et « blanchir » les fonds), et après avoir relevé que, dès l'ouverture du compte, il avait donné procuration à son épouse, ont, à juste titre, retenu sa culpabilité ; qu'en effet, les manoeuvres ci-dessus mentionnées, l'utilisation personnelle du compte litigieux, et son obstination à nier la véritable nature des sommes reçues, établissent suffisamment l'origine illicite des fonds et la connaissance qu'avait Yves X... de cette origine, sans qu'il soit besoin d'ordonner un supplément d'information, étant au surplus observé qu'Yves X... a lui-même considéré que la contrepartie de ses interventions auprès des dirigeants de l'Unita, en faveur d'Elf, avait été l'obtention de son embauche par la société EAI, dès la nomination d'Alfred Z... à la direction de celle-ci, et que cette allégation a été retenue par le tribunal correctionnel de Paris qui a relaxé Yves X... de la poursuite engagée contre lui pour avoir bénéficié d'un emploi fictif dans la société EAI par un jugement devenu définitif en date du 25 mai 2007 ; " 1°) alors que les juges doivent respecter l'équilibre des droits des parties et que dès lors la thèse retenue par l'arrêt, conforme à l'accusation, en tant qu'elle est fondée sur la seule comparaison des mouvements bancaires (Timor, Valdeck, Nesbit, Natwest et Salade) d'où il résulterait que les sommes visées par la prévention comme constitutives du délit de recel d'abus de biens sociaux reproché à Yves X... constitueraient, en l'absence de toute justification d'affectation de sommes au profit de l'Unita, des rétrocessions occultes au profit d'Yves X... non justifiées par l'intérêt de la société nationale Elf Aquitaine, ne peut être considérée comme souveraine dès lors que, comme le soutenait Yves X... dans ses conclusions de ce chef délaissées, il n'avait pas eu accès à la possibilité, du fait de l'absence de levée du secret défense, d'établir la preuve de la licéité contractuelle des versements en cause ; " 2°) alors que le prévenu a le droit d'invoquer pour sa défense toutes les preuves dont l'existence est incontestable et que lorsque les juges correctionnels constatent qu'ils ne sont pas en mesure d'examiner des pièces à décharge couvertes par le secret défense dont ils reconnaissent l'existence et que le prévenu invoque pour faire échec aux poursuites, ils ne peuvent, sans méconnaître le principe du procès équitable et le principe de la présomption d'innocence, entrer en voie de condamnation à son encontre au seul vu du dossier lacunaire en leur possession ; " 3°) alors qu'il résulte du principe du contradictoire que les juges correctionnels ne sauraient se prononcer sur la portée d'une pièce qui n'a pas pu être soumise à leur examen du fait qu'elle est couverte par le secret défense et que l'autorité ministérielle a refusé de lever ce secret et qu'en affirmant arbitrairement a priori que des documents couverts par le secret défense invoqués par le prévenu qui avait été dans l'impossibilité de les produire étaient « sans lien avec les sommes reçues par Yves X... sur son compte Salade », la cour d'appel a violé le principe susvisé ; " 4°) alors que dans ses conclusions régulièrement déposées, Yves X... demandait qu'il lui soit donné acte de la réserve de ses droits et poursuites sur le fondement des articles 6 § 1 et 6 § 2 de la Convention européenne des droits de l'homme en raison de l'impossibilité où il avait été de produire des pièces à décharge indispensables à sa défense couvertes par le secret défense et qu'en s'abstenant de répondre à cette demande, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés " ;
Sur le cinquième moyen
de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, et préliminaire du code de
procédure
pénale, préliminaire et 593 du code de
procédure
pénale ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Yves X... coupable d'avoir sciemment recélé partie des fonds provenant d'abus de biens sociaux commis par Loïk Y... E... au préjudice de la société nationale Elf Aquitaine dans le cadre de versements des frais de pré-reconnaissance ; " alors qu'il résulte des textes susvisés qu'une condamnation pénale ne peut intervenir qu'au terme d'une
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en son ensemble équitable et que la
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ne peut être jugée équitable tandis que des documents à décharge n'ont pu être communiqués aux juges au prétexte qu'ils étaient couverts par le secret défense dès lors que la loi nationale réglementant le secret défense n'offre pas de garanties d'objectivité et de prévisibilité suffisantes, ce qui est le cas de la législation française, le décret n° 98-608 du 17 juillet 1998 relatif à la protection des secrets de la défense nationale prévoyant que la classification des informations ou supports protégés secret défense relève de la seule autorité qui est discrétionnaire du Premier ministre ou de chaque ministre pour le département dont il a la charge, ni les juges, ni a fortiori les justiciables n'étant admis à contester cette classification " ; Les moyens étant réunis ; Attendu que, pour déclarer Yves X... coupable d'avoir, de juillet 1991 à septembre 1998, sciemment recélé une somme de 1 764 442 dollars, provenant d'abus de biens sociaux commis par Loïck Y... E... au préjudice de la Société nationale Elf Aquitaine (SNEA), l'arrêt attaqué prononce par les motifs repris aux moyens et énonce notamment, que cette somme, créditée sur un compte bancaire dont il était titulaire, provenait des débits opérés sur le compte courant de la SNEA, dans les livres de sa filiale financière Rivunion et avait été prélevée sur des frais dits de pré-reconnaissance ; que les juges ajoutent que le prévenu a utilisé une partie de cette somme pour acquérir, après avoir fait transiter ces fonds par plusieurs sociétés écrans, un terrain à Ibiza et y faire construire une villa, et non pour aider financièrement un mouvement politique d'opposition en Angola ; qu'ils ajoutent que les documents couverts par le secret défense sont sans lien avec les sommes reçues par le prévenu ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations, fondées sur l'appréciation souveraine par les juges du fond des éléments de preuve qui leur étaient soumis, la cour d'appel, qui a répondu comme elle le devait aux conclusions dont elle était saisie, a, sans insuffisance, ni contradiction, caractérisé, en tous ses éléments tant matériels qu'intentionnel, le délit dont elle a reconnu le prévenu coupable ; D'où il suit que les moyens ne sauraient être accueillis ;
Sur le troisième moyen
de cassation, pris de la violation des articles § 1 et 6 § 2 de la Convention européenne des droits de l'homme, L. 223-23 et L. 242-6 du code de commerce, 321-1 du code pénal, préliminaire, 8, 203, 427, 591, et 593 du code de
procédure
pénale, défaut de motifs, manque de base légale, ensemble violation des droits de la défense ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré non prescrits les délits de recel d'abus de biens sociaux poursuivis à l'encontre d'Yves X... ; " aux motifs que les agissements d'Yves X... n'ont été révélés, ainsi que le tribunal l'a constaté, qu'en 1998, au cours des investigations menées en exécution des commissions rogatoires délivrées le 3 octobre 1996 aux autorités judiciaires suisses pour identifier les bénéficiaires d'opérations qui ne concernaient jusqu'alors que les faits dénoncés dans les deux plaintes initiales en date des 6 juillet 1994 et 20 avril 1995 ; que depuis lors, cette prescription a été régulièrement interrompue par les multiples investigations effectuées, notamment le réquisitoire supplétif du 30 juin 1998 qui visait les détournements ayant alimenté onze des comptes d'Alfred Z..., mais aussi par les actes relatifs aux autres faits dont ont été saisis les magistrats instructeurs, compte-tenu de la connexité de ces faits avec ceux-ci-dessus examinés ; " 1°) alors que la cour de renvoi étant saisie, en ce qui concerne Yves X... de l'intégralité de la prévention, elle ne pouvait, sans méconnaître sa saisine, s'en tenir à la
motivation
des premiers juges succinctement résumée par elle relativement à la question de la prescription et omettre d'examiner sur ce point fondamental les chefs péremptoires des conclusions d'Yves X... dont elle était régulièrement saisie ; " 2°) alors qu'il se déduit des articles L. 223-23 et L. 225-254 du code de commerce que la prescription de l'action publique du chef d'abus de biens sociaux court, sauf dissimulation, à compter de la présentation des comptes annuels par lesquels les dépenses litigieuses sont mises indûment à la charge de la société ; que les premiers juges avaient expressément constaté (jugement p. 195) que les charges correspondant aux prélèvements incriminés poursuivies sous la qualification d'abus de biens sociauamment les avances effectuées par la SA Rivunion, filiale de la société nationale Elf Aquitaine dans le cadre de la convention de compte courant signée entre les deux sociétés étaient comptabilisées au siège de la société nationale Elf Aquitaine, impliquant leur inscription dans les comptes sociaux ; que dans ses conclusions régulièrement déposées devant la cour de renvoi, Yves X... démontrait que cette inscription dans les comptes sociaux était corroborée par la convention passée entre la société nationale Elf Aquitaine et l'Unita et par le reçu de cette organisation, documents en possession tant des autorités de tutelle que des autorités de contrôle dès le mois d'août 1992, circonstance excluant toute dissimulation et que la cour de renvoi qui constatait expressément l'existence de versements licites de la société nationale Elf Aquitaine à l'Unita, ne pouvait, sans répondre à cette argumentation péremptoire, faire état, par adoption des motifs des premiers juges succinctement résumés par elle, pour déclarer des faits non prescrits, de ce que les agissements d'Yves X... n'avaient été révélés qu'en 1998 ; " 3°) alors que dans ses conclusions régulièrement déposées, Yves X..., tout en invoquant, au soutien de son exception de prescription, les deux pièces susvisées dont l'existence n'a pas été contestée, savoir la convention signée en août 1992 entre la société nationale Elf Aquitaine et l'Unita et le reçu de cette organisation, demandait qu'il lui soit donné acte de la réserve de ses droits et poursuites sur le fondement des dispositions des articles 6 § 1 et 6 § 2 de la Convention européenne des droits de l'homme en raison de l'impossibilité où il se trouvait de soumettre ces pièces au débat contradictoire du fait du refus de l'autorité ministérielle de lever le secret défense (conclusions p. 14) et qu'en omettant de répondre à cette demande, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés ; " 4°) alors qu'il appartient à la partie poursuivante d'établir que l'action publique n'est pas éteinte par la prescription, les juges correctionnels ne sauraient, sauf à méconnaître leur devoir d'impartialité et le principe selon lequel la
procédure
pénale doit préserver l'équilibre des droits des parties, refuser, comme en l'espèce, au prévenu de lui donner acte de ce qu'il est privé du droit au procès équitable du fait du refus de l'autorité ministérielle de communiquer des pièces couvertes par le secret défense, dont l'existence est avérée et qui sont susceptibles d'établir que les faits objet de la prévention sont prescrits ; " 5°) alors que dans la même mesure, les juges correctionnels ne sauraient passer outre la demande de réserves du prévenu, en déclarant, au vu d'un dossier lacunaire comme ne comportant pas les pièces incriminées couvertes parle prétendu secret défense, les faits non prescrits ; " 6°) alors que statuant sur la prescription les juges ne sauraient rejeter l'argumentation du prévenu invoquant la prescription des faits objet de la prévention par des motifs impliquant la violation du principe du contradictoire et que tel est bien le cas en l'espèce des motifs de la cour de renvoi déclarant a priori des documents couverts par le secret défense et ne figurant pas au dossier de la
procédure
« sans lien avec les sommes reçues par Yves X... sur son compte Salade » ; " 7°) alors que les juges correctionnels ne peuvent rejeter l'exception de prescription invoquée par le prévenu en utilisant la notion de connexité sans constater dans leur décision, par des motifs suffisants, l'existence de rapports étroits entre les infractions visées par les actes de poursuite successifs figurant au dossier de la
procédure
" ; Attendu que, pour écarter la prescription des faits invoquée par le prévenu au motif que ces dépenses figuraient, chaque année, dans les comptes sociaux de la SNEA, l'arrêt relève qu'ils n'ont été révélés qu'en 1998, au cours d'investigations diligentées en exécution de commissions rogatoires délivrées aux autorités judiciaires suisses, pour identifier les bénéficiaires d'opérations se rapportant à des faits dénoncés dans deux plaintes initiales et que, depuis, cette prescription a été interrompue par différents actes de poursuite, notamment par le réquisitoire supplétif du 30 juin 1998 ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations, qui caractérisent l'existence d'une dissimulation de nature à retarder le point de départ de la prescription, la cour d'appel a justifié sa décision ; Que le moyen doit, dès lors, être écarté ; Sur le sixième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 132-24 du code pénal, préliminaire, 591 et 593 du code de
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pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a condamné Yves X... à 200 000 euros d'amende sans s'expliquer sur ses ressources et ses charges en violation des textes susvisés " ; Attendu que le demandeur ne saurait faire grief à la cour d'appel d'avoir prononcé à son encontre une amende sans s'expliquer sur ses ressources et ses charges, dès lors que, si, aux termes de l'article 132-24 du code pénal, les juges doivent tenir compte de ces éléments, ce texte ne leur impose pas de motiver spécialement leur décision à cet égard ; Qu'ainsi, le moyen ne peut être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de
procédure
pénale : M. Dulin conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, Mme Ract-Madoux conseiller rapporteur, Mme Thin conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : M. Souchon ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles cités
- L242-6
- 6
- 132-24
- 567-1-1