Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Christian, partie civile, contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, 4e section, en date du 4 octobre 2007, qui, dans l'information suivie, sur sa plainte, contre personne non dénommée des chefs de faux en écritures publiques, usage et atteinte à la liberté individuelle, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ; Vu le mémoire personnel et les observations complémentaires produits ; Vu l'article 575, alinéa 2, 7° du code de
procédure
pénale ;
Sur le premier moyen
de cassation, pris de la violation de l'article 593 du code de
procédure
pénale ; Attendu que le demandeur ne saurait se faire un grief de l'absence de mention, dans l'arrêt confirmatif attaqué, de l'infraction d'atteinte à la liberté individuelle invoquée dans sa plainte avec constitution de partie civile, dès lors qu'il résulte des énonciations de l'arrêt confirmant l'ordonnance de non-lieu, qu'il n'existe pas de charges contre quiconque d'avoir commis ce délit ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Sur le second moyen
de cassation, pris de la violation de l'article 593 du code de
procédure
pénale ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre de l'instruction, après avoir analysé les faits de faux en écritures publiques et usage dénoncés dans la plainte et répondu aux articulations essentielles du mémoire produit par la partie civile appelante, a, sans insuffisance ni contradiction, exposé les motifs pour lesquels elle a estimé qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis les délits reprochés, ni toute autre infraction ; Que le demandeur se borne à critiquer ces motifs, sans justifier d'aucun des griefs que l'article 575 du code de
procédure
pénale autorise la partie civile à formuler à l'appui de son pourvoi contre un arrêt de chambre de l'instruction en l'absence de recours du ministère public ; Que, dès lors, le moyen, inopérant en sa première branche, en ce qu'il invoque une omission de statuer sur une requête en suspicion légitime signifiée au procureur de la République de Paris, est irrecevable ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de
procédure
pénale : M. Dulin conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, Mme Thin conseiller rapporteur, Mme Desgrange conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : M. Souchon ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles cités
- 593
- 575
- 567-1-1