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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

19 novembre 2008

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Daniel, partie civile, contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de POITIERS, en date du 6 novembre 2007, qui, dans l'information suivie, sur sa plainte, contre personne non dénommée, du chef d'établissement d'attestation inexacte et usage, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ; Vu le mémoire personnel produit ; Sur sa recevabilité : Attendu que ce mémoire, déposé au greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel le 24 avril 2008, soit plus de dix jours après la déclaration de pourvoi, faite le 11 avril 2008, ne remplit pas les conditions exigées par l'article 584 du code de

procédure

pénale et ne saisit pas la Cour de cassation des moyens qu'il pourrait contenir ; Et attendu qu'il n'est ainsi justifié d'aucun des griefs que l'article 575 du code de

procédure

pénale autorise la partie civile à formuler à l'appui de son pourvoi contre un arrêt de chambre de l'instruction, en l'absence de recours du ministère public ;

Par ces motifs

:

DÉCLARE le pourvoi IRRECEVABLE ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de

procédure

pénale : M. Dulin conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Rognon conseiller rapporteur, Mme Thin conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : M. Souchon ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Articles cités

  • 584
  • 575
  • 567-1-1
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